2ème Chambre, 10 décembre 2024 — 23/06555
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE 2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Rendue le 10 Décembre 2024
N° R.G. : 23/06555 -
N° Portalis DB3R-W-B7H-YWGC
N° Minute :
AFFAIRE
Compagnie d’assurance MACSF Société Médicale d’Assurances et de défense Professionnelles
C/
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
Copies délivrées le : A l’audience du 12 Novembre 2024,
Nous, Timothée AIRAULT, Juge de la mise en état assisté de Sylvie MARIUS, Greffier ;
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance MACSF Société Médicale d’Assurances et de défense Professionnelles prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 4]
représentée par Me Anaïs FRANÇAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R123
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0456
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [B], dans le cadre de sa seconde grossesse, a été suivie par le docteur [G] [S], gynécologue obstétricien, assuré auprès de la Mutuelle Assurance du Corps de Santé Français (ci-après désignée « la MACSF »). Le 13 mai 2003, à 31 semaines d’aménorrhée, la patiente a été reçue en consultation par ce médecin en raison de douleurs pelviennes.
Le 28 mai 2003, Madame [B] s'est rendue au service d’accueil des urgences de l’Hôpital Nord 92 de [Localité 10] (92), pour des douleurs abdominales basses et des douleurs lombaires droites. Le docteur [S] lui a alors prescrit du SPASFON, du SALBUMOL et de l’OSSOPAN, et elle a été autorisée à regagner son domicile, avec l’indication de se rendre aux Cliniques d’[Localité 7] situées à [Localité 8] (95) en cas de persistance des douleurs.
Madame [B] s'y est rendue le soir même en raison de très vives douleurs abdominales. À la suite de diverses complications, notamment hémorragiques et respiratoires, l’intéressée et son enfant sont décédés le [Date décès 1] 2003.
Une procédure de mort suspecte a été engagée. L’autopsie réalisée le 2 juin 2003 a révélé que « le décès de la mère et du fœtus est directement la conséquence de cette rupture utérine ayant entraîné une hémorragie interne massive ».
Par un jugement en date du 27 janvier 2011, le tribunal correctionnel de Pontoise a déclaré le docteur [G] [S] coupable du délit d’homicide involontaire et les Cliniques d’Enghien coupables du délit de mise en danger d’autrui par la violation manifestement délibérée d’une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence.
Le docteur [S] a interjeté appel de ce jugement et, par un arrêt rendu le 27 septembre 2011, la cour d’appel de [Localité 9] l’a relaxé. Les cliniques d'[Localité 7] n'ont en revanche pas interjeté appel de ce jugement.
Monsieur [R] [J], époux de Madame [B], et les consorts [O] ont alors formé un pourvoi en cassation. L’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 9] a été cassé en ses seules dispositions civiles, par l’arrêt rendu par la cour de cassation le 15 janvier 2013.
Par un arrêt rendu le 20 novembre 2013, la cour d’appel de [Localité 9] a estimé que le docteur [S] avait commis une faute civile ayant entraîné une perte de chance de survie de Madame [B].
Par un jugement en date du 17 septembre 2015, le tribunal correctionnel de Pontoise a condamné le docteur [S] à l’indemnisation des parties civiles et a condamné les Cliniques d’Enghien à garantir le docteur [S] des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50%.
Les tentatives de règlement amiable entre la MACSF et la société anonyme et compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD (ci-après désignée « AXA »), désignée par la première comme étant l'assureur des Cliniques d'[Localité 7], n'ont pas abouti.
Par acte régulièrement signifié le 27 juillet 2023, la MACSF a assigné AXA aux fins de condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 140 638,96 €, outre la somme de 3000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, AXA demande au juge de la mise en état de : A titre liminaire, - Déclarer l’action de la MACSF comme étant prescrite ; - Rejeter dès lors l’intégralité des demandes formulées à son encontre ; - Condamner la MACSF à lui verser une indemnité de 3000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - La condamner aux dépens ; Subsidiairement, - Constater qu’en l’état des pièces versées aux dé