CTX Protection sociale, 13 décembre 2024 — 24/00074

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 13 Décembre 2024

N° RG 24/00074 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZEOW

N° Minute : 24/01966

AFFAIRE

URSSAF ILE-DE-FRANCE

C/

[Y] [S]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

URSSAF ILE-DE-FRANCE [Adresse 1] Département des contentieux amiables et judiciaires [Localité 4]

représentée par Mme [U] [W], munie d’un pouvoir régulier

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [S] Élisant domicile au cabinet de son Conseil [Adresse 2] [Localité 3]

non comparant, ayant pour avocat Me Vivien GUILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1804

***

L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Vincent SIZAIRE, Vice-président Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Yoann VOULHOUX, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé en dernier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 décembre 2023, le directeur de l'URSSAF d'Ile de France a émis à l'égard de M [Y] [S] une contrainte pour le recouvrement de cotisations et de majorations d'un montant de 4 707 euros, signifiée le 8 décembre 2023.

Le 21 décembre 2023, M [S] a formé opposition à cette contrainte.

L'URSSAF d'Ile de France et M [S] ont été régulièrement convoqués à l'audience du 4 novembre 2024.

Dans le dernier état de ses observations, l'URSSAF demande la validation de la contrainte.

M [S] n'a pas comparu à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement

Il résulte des dispositions de l'article L. 133-8-7 du code de la sécurité sociale que le directeur de l'URSSAF peut émettre une contrainte pour le recouvrement des cotisations, majorations et pénalités due par la personne redevable.

M [S] n'ayant comparu à l'audience et n'ayant dès lors présenté aucune observation de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance dont se prévaut l'URSSAF au titre des cotisations et des majorations dues, il convient de mettre à sa charge la somme de 4 707 euros à lui verser.

Sur les dépens et les frais de l'instance

Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de M [S] les dépens de l'instance.

Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur, conformément aux articles R133-3 et R133-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

MET À LA CHARGE de M [Y] [S] la somme de 4 707 euros à payer à l'URSSAF d'Ile de France.

RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur;

MET À LA CHARGE de M [Y] [S] les entiers dépens de l'instance.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,