CTX Protection sociale, 13 décembre 2024 — 24/00074
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 13 Décembre 2024
N° RG 24/00074 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZEOW
N° Minute : 24/01966
AFFAIRE
URSSAF ILE-DE-FRANCE
C/
[Y] [S]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE [Adresse 1] Département des contentieux amiables et judiciaires [Localité 4]
représentée par Mme [U] [W], munie d’un pouvoir régulier
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [S] Élisant domicile au cabinet de son Conseil [Adresse 2] [Localité 3]
non comparant, ayant pour avocat Me Vivien GUILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1804
***
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Yoann VOULHOUX, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 décembre 2023, le directeur de l'URSSAF d'Ile de France a émis à l'égard de M [Y] [S] une contrainte pour le recouvrement de cotisations et de majorations d'un montant de 4 707 euros, signifiée le 8 décembre 2023.
Le 21 décembre 2023, M [S] a formé opposition à cette contrainte.
L'URSSAF d'Ile de France et M [S] ont été régulièrement convoqués à l'audience du 4 novembre 2024.
Dans le dernier état de ses observations, l'URSSAF demande la validation de la contrainte.
M [S] n'a pas comparu à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Il résulte des dispositions de l'article L. 133-8-7 du code de la sécurité sociale que le directeur de l'URSSAF peut émettre une contrainte pour le recouvrement des cotisations, majorations et pénalités due par la personne redevable.
M [S] n'ayant comparu à l'audience et n'ayant dès lors présenté aucune observation de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance dont se prévaut l'URSSAF au titre des cotisations et des majorations dues, il convient de mettre à sa charge la somme de 4 707 euros à lui verser.
Sur les dépens et les frais de l'instance
Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de M [S] les dépens de l'instance.
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur, conformément aux articles R133-3 et R133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
MET À LA CHARGE de M [Y] [S] la somme de 4 707 euros à payer à l'URSSAF d'Ile de France.
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur;
MET À LA CHARGE de M [Y] [S] les entiers dépens de l'instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,