2ème Chambre, 10 décembre 2024 — 23/07489
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Rendue le 10 Décembre 2024
N° R.G. : 23/07489 -
N° Portalis DB3R-W-B7H-YTFA
N° Minute :
AFFAIRE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE mandataire de gestion de la CPAM de l’Ain
C/
S.A. ALLIANZ IARD, Société HELVETIA ASSURANCES FRANCE
Copies délivrées le : A l’audience du 12 Novembre 2024,
Nous, Timothée AIRAULT, Juge de la mise en état assisté de Sylvie MARIUS, Greffier ;
DEMANDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE mandataire de gestion de la CPAM de l’Ain prise en la personne de son Directeur [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Me Louise VANRENTERGHEM, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN334 et par la SELARL AXIOME AVOCATS représentée par Nicolas ROGNERUD Avocat plaidant du Barreau de Lyon
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 7]
représentée par Maître Philippe MARINO ANDRONIK de la SCP DORVALD MARINO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0143
Société HELVETIA ASSURANCES FRANCE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 6]
représentée par Maître Marie PIVOT de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C517
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, Contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE Le [Date décès 3] 2016, Monsieur [R] [G], passager du véhicule conduit par son cousin Monsieur [B] [G] et assuré auprès de la société anonyme et compagnie d'assurance ALLIANZ IARD (ci-après désigné « ALLIANZ »), a été victime d'un accident de la circulation. Alors qu’ils circulaient sur la route de Genève à [Localité 9] (SUISSE), Monsieur [B] [G] a perdu la maîtrise de son véhicule et est venu percuter l’avant du fourgon conduit par Monsieur [E] [W]. Il est soutenu en demande, mais contesté en défense, que ce véhicule demeure assuré par la compagnie d'assurance HELVETIA ASSURANCES (ci-après désignée « HELVETIA »).
Monsieur [R] [G] bénéficie quant à lui d'une garantie ‘‘accidents de la vie’’ auprès de la Mutuelle d'Assurance des Commerçants et Industriels de France (ci-après désignée « la MACIF »).
À la suite de cet accident, Monsieur [R] [G] a présenté de nombreuses fractures au niveau de la colonne lombaire, du bassin, des hanches, du fémur et des côtes.
Suite à assignation délivrée par Monsieur [R] [G] à l'encontre d'ALLIANZ et de la MACIF, le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 20 juin 2017, a dit que le droit suisse avait lieu à s’appliquer pour cet accident, et désigné le docteur [V] aux fins de réalisation d'une expertise médicale de la victime. Celui-ci a conclu, selon rapport du 19 février 2018, que son état de santé n'était pas consolidé.
Par une ordonnance du 15 mai 2019, une seconde expertise médicale a été ordonnée par le président de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions de [Localité 8]. Selon le rapport du docteur [L], désigné pour mener la mission, la date de consolidation de Monsieur [G] était fixée au [Date décès 3] 2019.
Par décision du 27 juin 2022, la CIVI a notamment : Jugé que Monsieur [G] a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice en application des dispositions de l’article 706-3 du code de procédure pénale ;Sursis à statuer sur les postes de préjudices des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle, dans l’attente de la production de la créance actualisée de l’organisme social et de l’aménagement du domicile ;Alloué à Monsieur [G] la somme de 146 497,93 € en réparation du préjudice résultant de l’accident de la circulation du [Date décès 3] 2016 ; Par un arrêt rendu le 2 mai 2024, la cour d’appel de [Localité 11] a tranché les demandes formulées par Monsieur [G] à l’encontre du fonds d’indemnisation des victimes d'actes de terrorisme d'autres infractions (ci-après désigné « le FGTI »), en contestation de la décision précitée de la CIVI, augmentant les sommes allouées sur deux postes de préjudices, portant ainsi l’indemnité accordée à 165 724,68 €, et confirmant la décision de première instance pour le surplus.
Par acte régulièrement signifié les 24 et 28 juillet 2023, la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de la Loire (ci-après désignée « la CPAM 42 ») a fait assigner les compagnies HELVETIA et ALLIANZ devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices. Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, ALLIANZ demande au juge de la mise en état de : - DECLARER irrecevables car prescrites les demandes de remboursement de la CPAM relatives aux prestations qu’elle a servies à Monsieur [R] [G] avant le 23 juillet 2018 d’un montant de 164 314,65 € et, en conséquence, l’en débouter ; - SURSOIR A STATUER sur l’action de la CPAM relative aux prestations qu’elle a servies à Monsieur [R] [G] ; - DEBOUTER la CPAM de toutes demandes, fins et conclusions contraires à ses écritures ;
- CONDAMNER la CPAM à lui régler une indemnité de 1200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la CPAM aux entiers dépens du présent incident dont distraction au profit son conseil, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La compagnie avance, au visa de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 et de l'article 2224 du code civil, les moyens suivants au soutien de ses prétentions : « La créance fondant le recours subrogatoire du tiers payeur a une cause (application du droit de la sécurité sociale) distincte de celle de la créance indemnitaire de la victime (responsabilité civile), de sorte que, pour l'exercice de ce recours, le tiers payeur exerce un droit propre et que le délai de prescription de son action récursoire est régi par la nature de sa créance et non de la créance indemnitaire de la victime. Ce recours est, en conséquence, régi par l’article 2224 du code civil aux termes duquel ''les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer''. […] Le préjudice de Monsieur [R] [G] n’étant pas liquidé définitivement [vu l'appel interjeté contre le jugement rendu par la CIVI], la CPAM ne peut, en l’état, solliciter la condamnation des défenderesses - dont la société ALLIANZ IARD - à lui régler ses prestations exposées postérieurement au 22 juillet 2018. »
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, HELVETIA demande au juge de la mise en état de : A titre principal - DECLARER irrecevables pour défaut d’intérêt à agir les demandes de la CPAM à son encontre et, en conséquence, la mettre hors de cause ; A titre subsidiaire - DECLARER irrecevables car prescrites les demandes de remboursement de la CPAM relatives aux prestations qu’elle a servies à Monsieur [R] [G] avant le 23 juillet 2018 d’un montant de 164 314,65 € et, en conséquence, l’en débouter ; - SURSOIR A STATUER sur l’action de la CPAM relative aux prestations qu’elle a servies à Monsieur [R] [G] à compter du 23 juillet 2018 ; - DEBOUTER la CPAM de toutes demandes, fins et conclusions contraires à ses écritures. La compagnie avance, au visa de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 et de l'article 2224 du code civil, les moyens suivants au soutien de ses prétentions : « La CPAM ne justifie pas que la compagnie HELVETIA serait l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident dont il est question. Elle ne s’est jamais rapprochée de la compagnie HELVETIA dont l’implication dans l’accident n’est pas démontrée par la CPAM. La CPAM ne démontre donc pas d’un intérêt à agir à l’encontre de la société HELVETIA. Ses demandes à son encontre seront déclarées irrecevables et la société HELVETIA sera mise hors de cause. » Elle s'associe pour le reste à l'argumentation développée par ALLIANZ s'agissant de la prescription et du sursis à statuer.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, la CPAM 41 demande au juge de la mise en état de : À titre principal - DECLARER recevables ses demandes formulées au fond ; - REJETER l’ensemble des demandes de ALLIANZ et HELVETIA ; A titre reconventionnel - CONDAMNER in solidum ALLIANZ et HELVETIA à lui payer la somme de 2000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure d’incident; - CONDAMNER in solidum ALLIANZ et HELVETIA aux entiers dépens liés à l’incident. L'organisme social avance, notamment et pour l'essentiel, au visa des articles 2226 du code civil, L.376-1 du code de la sécurité sociale, et 30 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, les moyens suivants au soutien de ses prétentions : « Dès lors, dans le cadre d’une action en responsabilité ayant entraîné un préjudice corporel, le délai de prescription est de dix ans à compter de la consolidation du dommage, c’est-à-dire de la fixation des conséquences de l’évènement. […] Le tiers-payeur bénéficie du même délai pour agir à l’encontre de l’assureur du tiers responsable. […] Le droit suisse, et plus particulièrement la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) prévoit à son article 65 que : ''Dans les limites des montants prévus par le contrat d’assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l’assureur''. Concernant les délais, selon l’article 83 alinéa 1 de la LCR, les actions en dommages et intérêts et en réparation du tort moral qui découlent d’accidents causés par des véhicules automobiles ou des cycles se prescrivent par 10 ans à compter du jour de l’accident. […] Il n’est pas utile de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour et ce pour plusieurs raisons : 1/ D’abord, un arrêt a été rendu par la cour d’appel de [Localité 11] 2 mai 2024. La demande de sursis à statuer n’a donc plus aucun objet, l’évènement étant déjà survenu. 2/ Ensuite, la victime n’a formulé aucune demande indemnitaire à l’encontre de la compagnie ALLIANZ ou de la compagnie HELVETIA. […] 3/ Il n’existe aucun risque de faire application du droit préférentiel de la victime puisqu’en l’espèce le droit de la victime et ceux de la Caisse ne sont pas en concurrence. […] 4/ La créance de la caisse est définitivement établie, sur la base du rapport d’expertise judiciaire rendu, et n’est pas contestable. »
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. L'affaire a été appelée à l'audience des plaidoiries sur incidents du 12 novembre 2024, puis mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la caisse
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
L’article 122 du code de procédure civile dispose quant à lui que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, il est constant que le [Date décès 3] 2016, Monsieur [R] [G], passager du véhicule conduit par son cousin Monsieur [B] [G] et assuré auprès d’ALLIANZ, a été victime d'un accident de la circulation. Alors qu’ils circulaient sur la route de Genève à [Localité 9] (SUISSE), Monsieur [B] [G] a perdu la maîtrise de son véhicule et est venu percuter l’avant du fourgon conduit par Monsieur [E] [W].
Il est soutenu en demande que le véhicule conduit par Monsieur [E] [W] demeure assuré auprès d’HELVETIA, ce que cette dernière conteste. Force est de constater que le présent moyen relève du fond et échappe à la compétence du juge de la mise en état, telle que définie par les dispositions précitées de l’article 789 du code de procédure civile, la CPAM ayant vocation à prouver ce point devant le tribunal.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, la présente fin de non-recevoir soulevée à ce titre par HELVETIA ne pourra qu’être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la caisse
Aux termes de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. »
L’article 2226 du code civil dispose que « l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé ». La loi fédérale suisse sur la sécurité routière dispose également en son article 83 alinéa 1er que les actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral qui découlent d’accidents causés par des véhicules automobiles ou des cycles se prescrivent par 10 ans à compter du jour de l’accident.
En l'espèce, il est constant que l’accident objet du présent litige dont a été victime Monsieur [R] [G] est survenu le [Date décès 3] 2016. La CPAM 42 agit sur le fondement de son recours subrogatoire, compte-tenu des prestations qu’elle a servies à la victime des suites de l’accident.
Or l’action subrogatoire en remboursement des prestations versées à la victime par une caisse primaire d’assurance-maladie ou tout autre organisme de sécurité sociale demeure soumise au même délai de prescription que celui accordé à la victime directe.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, la présente fin de non-recevoir soulevée à ce titre par les assureurs ne pourra qu’être rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer sur plusieurs prétentions de la caisse
Aux termes des articles 378 et 379 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. […] Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, si la CIVI, dans sa décision du 27 juin 2022, a sursis à statuer sur les postes de préjudices des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle, elle l’a fait dans l’attente de la production de la créance actualisée de l’organisme social et de l’aménagement du domicile de la victime.
Il ne pourra qu’être relevé : d’une part que la victime directe a été déclarée consolidée en mars 2019, et d’autre part que la présente instance a été introduite par la CPAM 42, aux fins de condamnation in solidum d’ALLIANZ et d’HELVETIA à lui régler ses débours définitifs des suites de l’accident du [Date décès 3] 2016.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, la demande de sursis à statuer ainsi formulée par les assureurs ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire Il convient de réserver les dépens.
ALLIANZ et HELVETIA, parties qui succombent en la présente instance : d’une part seront déboutées de leurs demandes formulées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, et d’autre part devront supporter in solidum les frais irrépétibles engagés par la CPAM 42 dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 2000,00 €.
Il convient de rappeler l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état,
Déboute la compagnie d’assurance HELVETIA ASSURANCES de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de la Loire ;
Déboute la compagnie d’assurance HELVETIA ASSURANCES ainsi que la société anonyme et compagnie d’assurance ALLIANZ IARD de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action intentée par la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de la Loire ;
Déboute la compagnie d’assurance HELVETIA ASSURANCES ainsi que la société anonyme et compagnie d’assurance ALLIANZ IARD de leur demande de sursis à statuer ;
Condamne in solidum la compagnie d’assurance HELVETIA ASSURANCES ainsi que la société anonyme et compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à verser à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de la Loire la somme de 2000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 10 juin 2025 à 9:30 pour conclusions au fond de l’ensemble des défendeurs deux mois avant l’audience, et répliques éventuelles de la CPAM 42 un mois avant l’audience ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signée par Timothée AIRAULT, Vice-Président, chargé de la mise en état, et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER Sylvie MARIUS LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Timothée AIRAULT