CTX Protection sociale, 13 décembre 2024 — 21/01841

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 13 Décembre 2024

N° RG 21/01841 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XB5K

N° Minute : 24/01961

AFFAIRE

S.A.S.U. [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [5] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346

substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES Département des affaires juridiques-Service contrôle législa [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par Mme [Y] [H], munie d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Vincent SIZAIRE, Vice-président Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Yoann VOULHOUX, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

M. [E] [T] est salarié de la société [5].

Le 11 décembre 2020, son employeur a, en l'assortissant de réserves, déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance-maladie des Yvelines un accident survenu le 8 décembre 2020 et dont le caractère professionnel a été reconnu le 17 mai 2021.

Le 9 juillet 2021, la société a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable, laquelle a rendu une décision implicite de rejet.

Par requête enregistrée le 8 novembre 2021, la société [5] a saisi la présente juridiction.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, elle demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance de l'accident du travail de M [T].

A l'appui de ses prétentions, elle soutient que la décision litigieuse a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière en ce qu'elle n'a pas eu accès aux certificats médicaux de prolongation de l'arrêt-maladie. A titre subsidiaire elle soutient que la matérialité de l'accident n'est pas établie.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la caisse primaire d'assurance-maladie des Yvelines conclut au rejet de la demande.

Elle fait valoir que l'absence des certificats médicaux de prolongation ne peut être regardée comme une atteinte au contradictoire et que la réalité de l'accident est établie.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'inopposabilité

En ce qui concerne la procédure de reconnaissance

En vertu de l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, " lorsque la caisse engage des investigations, [elle] met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations ". L'article R. 441-14 du même code précise que le dossier " comprend : 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme ". Il résulte de ces dispositions que le dossier présenté par la caisse doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de faire grief à l'employeur, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident. Ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle.

Le moyen soulevé à ce titre ne peut dès lors qu'être écarté.

En ce qui concerne le bienfondé de la reconnaissance

Dans sa rédaction applicable au litige, l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est " considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ". Il résulte de ces dispositions que l'employeur qui entend contester le caractère professionnel d'un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail doit apporter la preuve qu'il résulte exclusivement d'une cause étrangère à l'exercice de l'activité professionn