CTX Protection sociale, 13 décembre 2024 — 21/01213

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 13 Décembre 2024

N° RG 21/01213 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W2DB

N° Minute : 24/01951

AFFAIRE

S.A.R.L. [4]

C/

URSSAF [Localité 3]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. [4] [Adresse 1] [Adresse 1]

représentée par Maître Sylvie PERSONNIC de la SELARL SELARL SYLVIE PERSONNIC, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 207

substituée par Me Edmond PAILLOUX, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE

DEFENDERESSE

URSSAF [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2]

représentée par Mme [P] [I], munie d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Vincent SIZAIRE, Vice-président Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Yoann VOULHOUX, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

La société [4] a pour activité la construction immobilière.

Le 18 janvier 2019, les services de l'URSSAF d'[Localité 3] ont établi un procès-verbal de travail dissimulé à l'encontre de la société [5], avec laquelle la société [4] a conclu plusieurs contrats de sous-traitance au cours de l'année 2018.

Le 8 juin 2020, les services de l'URSSAF ont adressé à la société [4] une lettre d'observation relative à la mise en œuvre de la procédure de solidarité financière. Le 26 janvier 2021, après échanges contradictoires, le directeur de l'URSSAF a mis en demeure la société de s'acquitter à ce titre de la somme de 87 322 euros.

Le 23 mars 2021, la société [4] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours le 22 octobre 2021.

Par requête enregistrée le 1er juillet 2021, la société [4] a saisi la présente juridiction.

L'URSSAF d'[Localité 3] et la société [4] ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 novembre 2024.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société [4] demande au tribunal :

- D'annuler la procédure de redressement ; - A titre subsidiaire, de lui octroyer des délais de paiement ; - La condamnation de l'URSSAF d'[Localité 3] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, elle soutient que la décision de redressement a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière en ce qu'elle a méconnu son droit à un procès équitable et que la lettre d'observations n'a pas été signée par l'autorité compétente. Elle soutient également que le redressement procède d'une erreur d'appréciation dès lors que le montant réclamé se fonde sur le chiffre d'affaires de la société [5] réalisé sur l'ensemble de l'année 2018 et non sur celui correspondant à la période de sous-traitance et que l'article 1724 du code général des impôts méconnaît la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Dans le dernier état de ses observations, l'URSSAF d'[Localité 3] conclut au rejet des demandes.

Elle fait valoir que la procédure a été conduite de façon régulière et que le montant du redressement n'a été calculé que sur le chiffre d'affaires correspondant aux contrats de sous-traitance.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'annulation

En ce qui concerne le respect du contradictoire

En vertu de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales " l'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. L'avis de mise en recouvrement mentionne également que d'autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits ".

En l'espèce, contrairement à ce que soutient la sociétés défenderesses, il ressort des pièces du dossier et notamment de la lettre d'observations du 8 juin 2020 que l'ensemble des éléments factuels et règlementaires pris en compte pour l'appréciation du principe et du montant du recouvrement litigieux ont été porté à sa connaissance préalablement à sa mise en œuvre, notamment la liste des contrats de sous-traitance, le montant du chiffre d'affaires retenu pour déterminer celui des cotisations et majorations réclamées et le taux applicable.

Le moyen soulevé à ce titre droit dès lors être écarté.

En ce qui concerne la régularité de la lettre d'observations

Aux termes de l'article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale " lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du présent code ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécu