CTX Protection sociale, 13 décembre 2024 — 21/01944
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 13 Décembre 2024
N° RG 21/01944 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XDKW
N° Minute : 24/01964
AFFAIRE
Société [9]
C/
CPAM DU VAL D’OISE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [9] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4]
représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de TOULOUSE,
substituée par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
CPAM DU VAL D’OISE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Mme [Y] [C], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Yoann VOULHOUX, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé par décision contradictoire, avant dire droit et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M [U] [B] est salariée de la société [9].
Le 12 octobre 2020, il a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance-maladie du Val d'Oise une affection respiratoire dont le caractère professionnel a été reconnu le 2 juin 2021, après avis du comité de régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 30 juillet 2021, la société a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable, laquelle a rendu une décision implicite de rejet.
Par requête enregistrée le 25 novembre 2021, la société [9] a saisi la présente juridiction.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, elle demande au tribunal de désigner un nouveau comité de régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la caisse primaire d'assurance-maladie du Val d'Oise conclut à la désignation d'un nouveau comité de régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie […], " le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse ".
Il en résulte que la saisine d'un second CRRMP est de droit lorsque le différend porte sur l'origine professionnelle d'une pathologie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au greffe,
DÉSIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de :
la région des Hauts-de-France CPAM [Adresse 8] [Localité 3] [XXXXXXXX01] [Courriel 7]
pour apprécier l'imputabilité au travail de la maladie déclarée par M [U] [B] le 12 octobre 2020.
ORDONNE un sursis à statuer ;
DIT que le dossier sera rappelé à l'audience dès le dépôt des conclusions d'une des parties après avis du comité, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action.
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,