JLD, 12 décembre 2024 — 24/02350

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

Greffe du juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE DE MAINTIEN D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)

article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique

SOINS PSYCHIATRIQUES - procédure de Saisine obligatoire

N° RG : 24/02350 N° minute :

Le 12 décembre 2024, Nous, [B] [H] juge près le tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI greffier, en salle d’audience située à l’hôpital de [6] ;

Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’article 435 du code de procédure civile ;

Vu la requête de Monsieur le Directeur de l’hôpital reçue en date du 06 décembre 2024 demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :

[J] [O] Né le 23 aout 1977 à [Localité 2] (MAROC) Demeurant [Adresse 1] [Localité 4] Assisté de Maître CHAILLOU Angela, avocate au barreau de Pontoise Actuellement en soins psychiatriques à [Localité 7] Comparant

Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;

Vu les pièces accompagnant la requête,

Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au [5], au conseil, au tiers ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il ressort des pièces du dossier que le patient fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 1er décembre 2024.

Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés.

A l’audience, le conseil de Monsieur [J] [O] fait valoir que le relevé de recherche de famille n’est pas signé.

Aux termes de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande de la famille et qu’il existe, à la date d’admission un péril imminent pour la santé de la personne, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.

En l’espèce, il résulte du relevé de recherche de la famille en date du 1er décembre 2024 que l’épouse a été jointe par l’établissement ; qu’en conséquence, l’obligation d’information susvisée a été respectée, étant au demeurant relevé que l’absence de signature du document est à cet égard indifférente.

Les pièces produites au dossier et notamment les certificats médicaux, l’avis motivé en date du 06 décembre 2024 et le certificat médical de situation du 10 décembre 2024 confirment que l’état de l’intéressé n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins.

L’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il sera fait droit à la requête de Monsieur le directeur de l’hôpital.

PAR CES MOTIFS :

Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Faisons droit à la requête et ordonnons le maintien de l’hospitalisation [J] [O]

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 9] ([Courriel 3]) dans les dix jours à compter de sa notification.

Le greffier, Le Juge,

Notifications faites à : La personne hospitalisée remise d’une copie contre émargement Signature de la personne hospitalisée

Maître CHAILLOU Angela

Le Directeur d’établissement ou son représentant

Par le Ministère public