Référés, 13 décembre 2024 — 24/00906
Texte intégral
DU 13 décembre 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00906 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N4CT
Code NAC : 72A
Monsieur [D] [X] Madame [C] [G] C/ Monsieur [I] [H] [E] Madame [Y] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Marie VAUTRAVERS, première vice-présidente adjointe
LE GREFFIER : Xavier GARBIT
LES PARTIES :
DEMANDEUR(S)
Monsieur [D] [X], demeurant [Adresse 2] Madame [C] [G], demeurant [Adresse 2] représentés par Maître Abdelhamid NACEUR, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [I] [H] [E], demeurant [Adresse 1] Madame [Y] [U], demeurant [Adresse 1] représentés par Maître Julien SEMERIA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 211; la SELARL WEISSBERG prise en la personne de Maître Kenneth WEISSBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P046
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Débats tenus à l’audience du : 13 novembre 2024 Date de délibéré indiquée par la Présidente par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024
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FAITS, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon acte authentique en date du 15 février 2023, M. [E] et Mme [U] ont promis de vendre à M. [X] et Mme [G] bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4], pour le prix de 282 000 euros, jusqu’au 15 septembre 2023. Les parties ont convenu de fixer l’indemnité d’immobilisation à la somme de 28 200 euros, sur laquelle M. [X] et Mme [G] ont versé la somme de 14 100 euros entre les mains du notaire des promettants, Me [A] [L], notaire à [Localité 6].
Par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 20 avril 2024 et revenue non réclamée, M. [X] et Mme [G] a mis en demeure M. [E] et Mme [U] de restituer la somme de 14 100 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation et de payer la somme de 4 011,20 euros au titre des frais engagés.
Par acte en date 2 septembre 2024, M. [X] et Mme [G] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir :
condamner M. [E] et Mme [U] à payer une provision de 14 100 euros à valoir sur l’indemnité d’occupation, au taux d’intérêt légal à compter du 18 avril 2024 ;autoriser Maître [T] [K] à remettre l’indemnité d’immobilisation sur simple présentation d’une copie exécutoire de l’ordonnance de référé ;condamner M. [E] et Mme [U] à payer une provision de 15 586,20 euros au titre des frais engagés et de leur préjudice moral ;condamner M. [E] et Mme [U] aux dépens et au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] et Mme [G] font valoir que M. [E] et Mme [U] n’ont pas procédé à la levée de l’option dans le délai prévu par la promesse unilatérale de vente liant les parties, sous peine de caducité de la vente et d’obligation de s’acquitter alors de l’intégralité du montant de l’indemnité d’immobilisation. Ils font donc valoir qu’il n’est pas sérieusement contestable que M. [E] et Mme [U] sont redevables de la somme de 14 100 euros. Ils exposent par ailleurs avoir du exposer des frais importants pour réaliser les conditions suspensives de leur côté, et avoir subi un préjudice moral important résultant de la mauvaise foi des promettants qui leur avaient caché la réalisation d’une expertise sur le bien.
Lors de l’audience du 13 novembre 2024, M. [X] et Mme [G] ont sollicité le rejet de l’exception de nullité de l’assignation et de l’exception d’incompétence soulevées par les défendeurs, et maintenu leurs demandes pour le reste.
M. [E] et Mme [U] demandent pour leur part au juge des référés de :
constater la nullité de l’assignationà titre subsidiaire, se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Périgueuxà titre infiniment subsidiaire, rejeter l’ensemble des demandes de M. [X] et Mme [P] toute hypothèse condamner M. [X] et Mme [G] au paiement de la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que l’assignation délivrée en application de l’article 659 du code de procédure civile est nulle dès lors qu’elle n’a pas été remise à l’adresse des défendeurs. Ils indiquent en effet que M. [E] réside en République Tchèque et Mme [U] à [Localité 5]. Cette nouvelle résidence justifie également l’exception d’incompétence soulevée. M. [E] et Mme [U] soutiennent que M. [X] et Mme [G] . sont à l’origine de l’abandon de la vente si bien que l’indemnité d’occupation ne peut leur être restituée. Ils soutiennent par ailleurs que la condition suspensive n’était pas défaillante mais seulement retardée.
A l’audience, le conseil de M. [O] a confirmé que la résidence habituelle du défendeur se trouvait en République Tchèque mais a indiqué ne pas soulever l’incompétence des juridictions françaises.
Par note en délibéré autorisée lors de l’audience, M. [E] et Mme [U] ont produit les justificatif du contrat de réexpédition du courrier vers une adresse situées à [Localité 3] (24) souscrit à compter du 17 septembre 2020 et d’un démén