JAF CAB 3, 13 décembre 2024 — 24/01263
Texte intégral
Notification le : 1CCC au dossier 1CE aux conseils 1CCC aux parties + notice IFPA (LRAR) + 1CE à la CAF R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER (Chambre de la Famille)
Jugement de divorce du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le treize Décembre deux mil vingt quatre
JAF CAB 3
Le 13 Décembre 2024 MINUTE N° 24/ N° RG 24/01263 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75Y6Y AFFAIRE : [U] [M] [P] [K] épouse [W] C/ [Z] [B] [S] [W]
NB/MB
DEMANDERESSE
[U] [M] [P] [K] épouse [W] née le 03 Août 1986 à BOULOGNE SUR MER (62200), demeurant 375 rue du Parc - Appartement 224 - 62830 SAMER
représentée par Me Elodie ALTAZIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉFENDEUR
[Z] [B] [S] [W] né le 01 Avril 1988 à BOULOGNE SUR MER (62200), demeurant 65 rue Nationale - 2ème étage droite - 62200 BOULOGNE SUR MER
représenté par Me Stanislas DUHAMEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER A.J. Totale numéro 2024/000524 du 30/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nolwenn BALEINE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Mathilde BLERVAQUE, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 11 Octobre 2024. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 13 Décembre 2024.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [K] et Monsieur [Z] [W], se sont mariés le 25 juin 2016 devant l’officier de l’état civil de la commune de Desvres, sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants, [D] [W], née le 25 octobre 2013 à Saint-Martin-Boulogne, reconnue par ses père et mère le 20 août 2013 et [F] [W] née le 26 mai 2011 à Saint-Martin-Boulogne, reconnue par ses père et mère le 19 mars 2011.
Dans l'instance en divorce introduite par Madame [U] [K], par assignation délivrée le 14 mars 2024, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 10 mai 2024, constaté par procès-verbal l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a : - constaté que les époux [W]-[K] ont accepté, par procès-verbal d’acceptation régularisé, avec leurs avocats respectifs, le 15 avril 2024 lors de l’audience, le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; - constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants ; - fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, Madame [U] [K] ; - dit que le père, Monsieur [Z] [W] exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants à défaut d’accord selon les modalités suivantes : - pendant l’année scolaire : chaque fin de semaine impaire, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, - pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, - pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires, et les deuxième et quatrième quarts les années impaires, - dit que par dérogation : - chaque année les enfants passeront la journée du 24 décembre auprès de la mère et celle du 25 décembre auprès du père, - les enfants passeront auprès du père, le jour de la fête des pères et auprès de la mère le jour de la fête des mères ; - fixé à 80 euros par mois, soit 160 euros au total, le montant de la part contributive à l’entretien et à l’éducation de [F] [W] et [D] [W] que le père Monsieur [Z] [W] devra verser à la mère Madame [U] [K] à compter du 14 mars 2024 ; - constaté l’accord des parties sur le partage par moitié des frais scolaires, de séjours pédagogiques, extrascolaires, et médicaux non remboursés.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, Madame [U] [K] demande de : - débouter Monsieur [Z] [W] de toutes ses demandes contraires, - prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, - dire que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint, - constater que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis, - reporter la date des effets du divorce à la date du 3 juillet 2023, correspondant à la séparation effective du couple, - constater que Madame [U] [K] a formulé une proposition de réglement des intérêts pécunaires et patrimoniaux des époux, - renvoyer Madame [U] [K] et Monsieur [Z] [W] à procéder amiablement, au besoin, à la liquidation de leur régime matrimonial et le partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, - constater l'exercice en commun de l'au