Contrôle HSC/IC, 13 décembre 2024 — 24/01206

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Contrôle HSC/IC

Texte intégral

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS

Dossier : N° RG 24/01206 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HYJC Minute : 24/01206 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

DEMANDEUR :

Monsieur LE PREFET DE MAINE ET LOIRE Non comparant, ayant fait ses observations par écrit

DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [K] Non comparant, représenté par Maître William HAMONIAUX, avocat au barreau d’ANGERS

ASSOCIATION ASPAM, en sa qualité de curateur, Non comparant

Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,

Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,

Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du Maine et Loire le04 décembre 2024, concernant :

M. [N] [K] né le 14 Juin 2000 à [Localité 1]

Vu la saisine en date du 10 décembre 2024 du préfet du Maine et Loire et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [N] [K],

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 12 décembre 2024 porté à la connaissance des parties à l’audience,

Vu les débats tenus en audience publique le 13 décembre 2024.

M. [K] [N] n’a pas été en mesure de signer son avis sur sa présence à l’audience et il est attesté par les infirmiers ayant signé la demande d’avis que le patient a été informé de l’audience et ne souhaitait pas y participer. L’aspam 49 curatrice dans les suites de l’Atadem, a été avisée de l’audience.

Maitre HAMONIAUX a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE:

En application des dispositions de l’article L 3213-2 du Code de la Santé Publique, en cas de danger imminent pour la sureté des personnes, attesté par UN AVIS MEDICAL, le Maire... arrête à l’égard des personnes dont le comportement revèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires à charge d’en référer dans les 24 heures au représentant de l’Etat dans le Département qui statue sans délai et prononce s’il y a lieu un arrêté d’admission en soins psychiatrique dans les formes prévues à l’article L 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de 48 heures.

Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux: - nécessitent des soins - et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public;

En application des dispositions de l’article L 3213-1 le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre au représentant de l’Etat, sans délai, le certificat médical mentionné au 2e alinéa de L 3211-2-2 ( certificat médical d’un psychiatre dressé dans les 24 h suivant l’admission), le certificat médical et le cas échéant la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L 3211-2-2 ( certificat médical dressé dans les 72 h de l’admission et avis motivé).

Selon l'article L.3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

M. [N] [K] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée ordonnée par jugement du 27 AVRIL 2023 pour une durée de 36 MOIS dont l’exercice est confié à l’association ATADEM devenue ASPAM 49.

M. [N] [K] né le 14 juin 2000 a été admis le 10 avril 2024 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME.

Par ordonnance du 19 avril 2024 puis par Ordonnance du 15 octobre 2024 le Juge du Tribunal Judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [N] [K].

Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure.

M. [K] [N] né le 14 juin 2000 a été admis le 4 décembre 14h21 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète par Arrêté du Préfet de Maine et Loire en date du 4 décembre pris sur la base du certificat médical dressé par le docteur [T] le 4 décembre à 14h31 , lequel faisait état d’un patient hospitalisé au long cours pour des troubles du comportement à type de violence intra familiale dans le cadre d’un trouble grave de la personnalité de type pervers et psychopatique, pour lequel aucune modalité de prise en charge n’avait permis un infléchissement de la trajectoire clinique qui se traduisait par une opposition aux soins, de l’agressivité et de la violence, de l’exhibition sexuelle, des cris insultes et jet de d