Référé, 11 décembre 2024 — 24/00454

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

Affaire : S.A.R.L. IMMOPROJET exerçant sous l’enseigne CARREZ IMMOBILIER

c/ [N] [F]

N° RG 24/00454 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IN2B

Minute N°

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à :

la SARL [J] - MIGNOT - 81 la SCP CHAUMARD TOURAILLE - 96

ORDONNANCE DU : 11 DECEMBRE 2024

ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. IMMOPROJET exerçant sous l’enseigne CARREZ IMMOBILIER [Adresse 6] [Localité 3]

représentée par Me Patrice [J] de la SARL [J] - MIGNOT, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon,

DEFENDEUR :

M. [N] [F] [Adresse 4] [Localité 2]

représenté par Me Jean-Hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon,

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 octobre 2024 et mise en délibéré au 4 décembre 2024, puis prorogé au 11 décembre 2024 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

La société Immoprojet exerce une activité d'agence immobilière sous l'enseigne Carrez Immobilier. Par acte sous signature privée du 19 décembre 2016, elle a régularisé un contrat d'agent commercial avec M. [N] [F].

Par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2024, la SARL Immoprojet a assigné M. [F] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile : - juger recevables et bien fondées les demandes de la société Immoprojet ; - condamner M. [F] à lui verser à titre de provision, du fait de ses manquements à son obligation de non-concurrence, une somme de 7 500 € ; - condamner M. [F] à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [F] aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, la société Immoprojet a maintenu ses demandes. Elle a en outre demandé à ce que M. [F] soit débouté de ses demandes et qu'il soit constaté l'absence de contestation sérieuse quant à l'obligation de ce dernier à lui payer une somme provisionnelle de 7 500 €.

La société Immoprojet expose que :

par courrier du 10 août 2023, M. [F] a entendu mettre fin au contrat d'agent commercial. Elle en a pris acte par courrier du 24 août 2023 tout en lui rappelant ses obligations ; elle lui a ainsi rappelé qu'en vertu du contrat signé le 15 janvier 2017, il demeurait débiteur d'une obligation de non-concurrence d'une durée de deux ans après cessation de ses fonctions. Cette clause lui interdisait notamment de traiter avec des clients de l'agence Carrez Immobilier mais aussi de prêter son concours à des opérations de transactions immobilières dans un secteur de 40 kilomètres autour de [Localité 8]. Cette clause stipulait enfin que chaque manquement constaté le rendrait redevable d'une somme forfaitaire de 1 500 € à titre de dommages et intérêts ; il appert cependant que M. [F] a manqué à son obligation de non-concurrence à plusieurs reprises. En effet, elle estime pouvoir prouver que M. [F] a prêté son concours à quatre opérations de transactions immobilières à [Localité 7] et à [Localité 8] et a pris contact avec des clients de l'agence Carrez Immobilier en détournant un mandat relatif à la vente d'une maison à [Localité 9] ; M. [F] a donc été mis en demeure de payer l'indemnité prévue par la clause de non-concurrence du contrat, en vain ; elle entend contredire les conclusions adverses tendant à invoquer une contestation sérieuse tirée de l'introduction d'une requête en requalification du contrat devant le conseil des prud'hommes. En effet, le défendeur ne produit aucune preuve d'un lien de subordination nécessaire à la requalification de son contrat en contrat de travail. Elle estime en outre que cette requête a pour unique objet de créer une prétendue contestation sérieuse ;

elle contredit en outre la prétendue imprécision de la clause de non-concurrence ; contrairement à ce qu'il prétend, cette clause ne l'empêche aucunement d'exercer son activité professionnelle pour quiconque et sans limitation d'espace. Celle-ci l'empêche uniquement de traiter avec ses propres clients. C'est aussi à tort que le défendeur prétend ne pas pouvoir connaître les clients de la société puisqu'il a eu accès pendant trois ans au logiciel de transaction et qu'il lui suffit en tout état de cause d'interroger ses clients potentiels sur ce point ; c'est toujours à tort que M. [F] invoque une contradiction de la clause qui lui interdirait d'exercer en dehors de l'agence Carrez Immobilier tout en lui permettant d'exercer éloigné de plus 40 kilomètres de [Localité 8]. Il se révèle encore de mauvaise foi en arguant de l'imprécision du terme « aut