CTX PROTECTION SOCIALE, 10 décembre 2024 — 20/00233
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 20/00233 - N° Portalis DBXJ-W-B7E-HARN
JUGEMENT N° 24/592
JUGEMENT DU 10 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : Marie-Claire [R] Assesseur non salarié : Guy ROUSSELET Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
E.P.I.C. COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES [Adresse 3] [Adresse 6] “[Adresse 19]” [Localité 4]
Comparution : Représentée par la SCP PRK & ASSOCIES, Avocats au Barreau de Paris
PARTIE DÉFENDERESSE :
[8] Maladie de Côte d’Or [Adresse 1] [Localité 2]
Comparution : Représentée par Mme [I], régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 24 Juillet 2020 Audience publique du 08 Octobre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 juillet 2018, Monsieur [S] [E], exerçant la profession de technicien confirmé, au sein de l’EPIC [12] ([17]) a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial, daté du 24 mai 2018, mentionne un adénocarcinome d’origine bronchique.
Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, la [9] ([13]) de Côte-d’Or a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête adminis-trative.
Aux termes d’un colloque médico-administratif formalisé le 19 juin 2019, les services compétents ont considéré que l’affection, listée dans le tableau n°6 des maladies professionnelles sous la désignation de “cancer broncho-pulmonaire primitif par inhalation”, satisfaisait à l’ensemble des conditions édictées par ce tableau.
Par notification du 10 juillet 2019, l’organisme social a pris en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours initié par l’employeur lors de sa séance du 24 juin 2020.
Par courrier recommandé du 24 juillet 2020, l’EPIC [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon à l’encontre de cet avis.
Par jugement mixte du 17 octobre 2023, le tribunal a : déclaré le recours recevable ; dit que l’affection déclarée satisfaisait aux conditions administratives du tableau n°6 des maladies professionnelle ; ordonné avant dire-droit une expertise médicale et désigné le docteur [T] [P] pour y procéder, avec pour mission de dire si la pathologie déclarée répond à la désignation de cancer broncho-pulmonaire primitif par inhalation prévue par le tableau n°6 susvisé. L’expert a déposé son rapport le 12 février 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 8 octobre 2024, suite à un renvoi.
A cette occasion, l’EPIC [11], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de: A titre principal, - dire que la notification de prise en charge du 10 juillet 2019 ne lui est pas opposable ; Subsidiairement, ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer si l’affection déclarée répond à la désignation prévue par le tableau n°6 des maladies professionnelles, En tout état de cause, - débouter la [Adresse 14] de l’ensemble de ses demandes, - condamner la [15] aux dépens, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions principales, l’EPIC [11] argue d’une part de ce que les conditions médicales et administratives du tableau n°6 des maladies profes-sionnelles ne sont pas remplies, et d’autre part de ce que l’instruction menée par la [Adresse 14] est irrégulière, pour violation du principe du contradictoire. Il rappelle que Monsieur [S] [E] a été embauché, le 27 août 1979, en qualité d’agent qualifié de laboratoire. Il précise que le salarié a été affecté au sein d’une unité de séparation des isotopes d’hydrogène avant d’être déplacé au sein de la section tritium. Il ajoute que préalablement à son embauche, celui-ci a occupé un poste de cuiseur pour la fabrication de résines chimiques au sein de la société [18], de septembre 1977 à juillet 1979. Sur les conditions administratives du tableau n°6, il soutient que la caisse ne verse aucun élément susceptible d’établir que Monsieur [S] [E] a été exposé à des rayons X ou des substances radioactives. Il relève à cet égard que l’organisme social ne saurait se contenter des déclarations du salarié et de son médecin traitant pour établir la réalité de cette exposition. L’employeur souligne que la question de l’exposition interne, et donc de la condition d’inhalation, ne doit pas être confondue avec la condition d’exposition au risque, puisqu’il s’agit d’une condition médicale nécessitant de procéder à la vérification de données techniques. Il soutient à cet égard que les investigations menées par la caisse sont manifestement insuffisantes. L’EPIC [11] affirme par ailleurs que les conditions tenant au délai de prise en c