Référé, 11 décembre 2024 — 24/00301

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

Affaire : [T] [B]

c/ S.A. ALLIANZ VIE

N° RG 24/00301 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IKCY

Minute N°

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à :

la SARL CANNET - MIGNOT - 81 la SELARL [Adresse 8]

ORDONNANCE DU : 11 DECEMBRE 2024

ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

M. [T] [B] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9] (JURA) [Adresse 10] [Localité 4]

représenté par Me François-xavier MIGNOT de la SARL CANNET - MIGNOT, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Dijon,

DEFENDERESSE :

S.A. ALLIANZ VIE [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Me Anne-Line CUNIN de la SELARL DU PARC - MONNET BOURGOGNE, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Emmanuelle CARDON de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de Paris, plaidant

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 octobre 2024 et mise en délibéré au 4 décembre 2024, puis prorogé au 11 décembre 2024 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [T] [B] est assuré auprès de la société Allianz depuis le 10 décembre 2009. Le 14 novembre 2017, il été placé en arrêt de travail en raison d'un trouble anxiodépressif. Cet arrêt a par la suite été prolongé.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2024, M. [B] a assigné la SA Allianz Vie en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil : - condamner la SA Allianz à lui verser, rétroactivement à partir du mois de mars 2020, la somme de 13 104 € par an ; - condamner la SA Allianz à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ; - condamner la SA Allianz à lui payer la somme de 2 000 € au titre de la résistance abusive ; - prononcer l'exécution provisoire de la décision à venir ; - condamner la SA Allianz à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SA Allianz aux entiers dépens.

M. [B] a exposé que :

la société Allianz a bien été informée de son incapacité totale de travail jusqu'au 30 novembre 2018. Pourtant, le 31 octobre 2018, la compagnie lui a refusé sa garantie en raison d'un taux insuffisant établi par un tableau de croisement entre son taux d'invalidité fonctionnelle et son taux d'invalidité professionnelle ; il s'est opposé à ce refus et a finalement été l'objet d'une expertise médicale amiable effectuée par le médecin-conseil de l'assurance. Dans son rapport du 12 mars 2020, ce dernier a fixé la date de consolidation au 1er novembre 2019 et a évalué un taux d'incapacité permanente partielle de 20%, porté à 100% pour sa profession et 80% pour une profession quelconque ; il a sollicité à plusieurs reprises la mise en œuvre de sa garantie « rente d'invalidité ». Cette garantie lui a été refusée par l'assureur dans un courrier du 7 octobre 2022 se fondant sur le fait que la cause de son arrêt de travail à compter du 29 août 2022 était exclue ; il a dès lors de nouveau sollicité une expertise amiable en vue de faire constater son état d'invalidité mais n'a obtenu aucune réponse ; il fait valoir qu'il a en outre souscrit à une garantie rente « Formule A ». Cette dernière consiste en une rente versée jusqu'à ce que l'assuré fasse valoir ses droits à la retraite ou au plus tard jusqu'à 65 ans. Le versement doit toutefois cesser dès lors que le taux d'invalidité de l'assuré devient inférieur à 33%. Enfin, cette rente ne peut être versée si l'état d'invalidité fait suite à une période d'incapacité temporaire totale de travail n'ayant pas été indemnisée au titre de la garantie IJ / Accident ;

il estime remplir l'ensemble de ces conditions puisqu'il a déjà été indemnisé à partir de 2014 et jusqu'au 27 juin 2015. De plus, l'expertise médicale amiable du 12 mars 2020 permet de retenir un taux d'invalidité de 34, 20 % ; de plus, il estime avoir subi un préjudice financier du fait du refus de garantie de son assureur, lui donnant ainsi droit à des dommages et intérêts. La société Allianz Vie demande au juge des référés de : À titre principal, - juger qu'il ne dispose pas du pouvoir juridictionnel lui permettant de faire droit aux demandes en paiement telles que présentées par M. [B] ; En conséquence, - inviter M. [B] à mieux se pourvoir ; À titre subsidiaire, - dire qu'il n'y a pas lieu à référé ; En conséquence, - débouter M. [B] de sa demande de condamnation d'Allianz Vie à lui verser une rente annuelle d'un montant de 13 104 € et ce rétroactivement à compter du mois de mars 2020 ; - débouter M. [B] de sa demande de condamnation d'Allianz Vie à lui payer la somme de 2 000 à titre de domma