CTX PROTECTION SOCIALE, 5 décembre 2024 — 24/00094
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
MINUTE N° : RG N° : N° RG 24/00094 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HTP2 NAC : A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
JUGEMENT DU 07 Novembre 2024
DEMANDEUR(S)
Madame [K] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Béatrice LHOMMEAU, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR(S)
[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [C] [E] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON Jean-Luc PIEDNOIR
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 05 Décembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile le 7 novembre 2024 prorogé au 5 décembre 2024, contradictoirement, en premier ressort.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE Madame [K] [Z] est salariée de l’Association [Adresse 7] sise à [Adresse 10] en qualité de cadre autonome, depuis le 14 septembre 2021. Le 27 mars 2023, l’Association [8] a transmis à la [5] une déclaration d’accident du travail relative à un accident de travail subi par la salariée le 24 mars 2023. La déclaration d’accident mentionne : « agression verbale, parole ». Le certificat médical initial, en date du 27 mars 2023, fait état d’agression verbale et anxiété secondaire. Suite aux réserves formulées par l’employeur, la caisse a diligenté une enquête administrative. Par décision du 20 juin 2023, la [5] a notifié à Madame [Z] une décision de refus de prise en charge de l’accident survenu le 24 mars 2023. Par courrier du 8 août 2023, Madame [Z] a saisi la Commission de Recours amiable d’une contestation à l’encontre de cette décision. Dans sa séance du 26 octobre 2023, la commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge de l’accident déclaré. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 23 février 2024, reçue le 26 février 2024, Madame [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable. Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 septembre 2024. A cette audience, Madame [K] [Z] représentée par son avocat, développant oralement ses conclusions demande au tribunal de : Juger et qualifier l’arrêt du 27 mars 2023 d’accident du travail ; Dire que Madame [Z] sera prise en charge dans le cadre de la législation et des garanties afférentes aux accidents du travail ; Condamner la [6] à procéder au règlement des indemnités journalières conformément à ladite législation ; Condamner la [6] en 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision. Madame [Z] soutient que les témoignages produits aux débats, le dépôt de plainte déposé, le courriel envoyé à Madame [O] et le certificat médical du 31 mars 2023 établissent la réalité de l’agression verbale et les menaces proférées par Monsieur [W] à son encontre à une date certaine soit le 24 mars 2023 lui ayant provoqué une lésion psychologique. Elle relève que si l’ambiance de travail qui régnait au sein de l’association devenait de plus en plus délétère elle n’avait jamais subi une telle humiliation et de telles menaces qui lui a occasionné une crise d’angoisse sur le lieu de travail avec un arrêt de travail. Elle indique qu’elle est suivie par un psychiatre depuis le mois de juillet 2023 et qu’elle se trouve sous traitement antidépresseur. En défense, la [5] développant oralement ses conclusions demande au tribunal de : Confirmer le refus de prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail du sinistre dont se déclare victime Madame [Z] survenu le 24 mars 2023 ; Débouter Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes, y compris celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [Z] aux dépens de l’instance. La caisse fait valoir que à la différence de la maladie professionnelle, processus à évolution lente, l’accident du travail implique nécessairement une lésion apparue soudainement à date précise en lien avec le travail, qui ne doit pas être le résultat d’une dégradation progressive de l’état de santé du salarié. Elle affirme que les éléments produits ne permettent pas d’établir que la lésion constatée chez Madame [Z] résulte d’un fait précis, survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail, la lésion de l’assurée résultant d’une action lente et progressive. MOTIFS Sur la reconnaissance de l'accident du travail :
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident surven