CTX PROTECTION SOCIALE, 5 décembre 2024 — 23/00584
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
MINUTE N° : RG N° : N° RG 23/00584 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HQWT NAC : A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
JUGEMENT DU 05 Décembre 2024
DEMANDEUR(S)
Monsieur [E] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Géraldine BOITIEUX, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Camille BOURGEAIS, avocat au barreau d’EURE
DÉFENDEUR(S)
[5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Armelle LAFONT, avocat au barreau d’EURE
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON Jean-Luc PIEDNOIR
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 05 Septembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile le 7 novembre 2024 prorogé au 5 décembre 2024, contradictoirement, en premier ressort.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [E] [V] est salarié de la [9] en qualité d’agent opérationnel sureté de [Localité 7]. Son employeur a établi une déclaration d’accident de trajet le 27 février 2023, pour un fait accidentel survenu le 27 février 2023 au cours du trajet domicile/travail. La déclaration était accompagnée par un certificat médical établi par le docteur [L] le 3 mars 2023 faisant état « d’une diplopie binoculaire et dysarthrie survenues sur le trajet vers le travail, pas de lésions neurologiques identifiées. » Par décision du 29 juin 2023, la [3] de la [9] a notifié à Monsieur [V] une décision de refus de prise en charge de l’accident survenu le 27 février 2023 au motif de l’absence de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatés. Par courrier du 4 août 2023, Monsieur [V] a saisi la Commission de Recours Amiable d’une contestation à l’encontre de cette décision. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 30 novembre 2023 reçue le 5 décembre 2023, Monsieur [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre la décision implicite de rejet de la Commission statuant en matière médicale de la [6]. La Commission statuant en matière médicale de la [6] a finalement rendu sa décision dans sa séance du 26 février 2024, et a confirmé la décision de la caisse de rejet du recours de Monsieur [V]. Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 septembre 2024. A cette audience, Monsieur [E] [V], représenté par son avocat développant oralement ses conclusions demande au tribunal de : Réformer les décisions de refus de prise en charge prises par la caisse ; Dire que Monsieur [E] [V] a bien été victime d’un accident du travail le 27 février 2023 ; Condamner la caisse au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Il soutient que la matérialité du fait accidentel est établie par les pièces communiquées, qu’il apporte à cet égard la preuve d’un évènement soudain survenu au lieu au temps et au lieu du travail et lui ayant occasionné une lésion physique. Il indique qu’à la prise de son poste il a ressenti de forts maux de tête, des fourmillements dans le bras gauche avec des propos incohérents, ce qui a été attesté par plusieurs témoins et l’intervention du [8] sur le lieu du travail pour le prendre en charge. En défense, la [4] représentée par son avocat développant oralement ses conclusions demande au tribunal de : Déclarer mal fondé le recours de Monsieur [V] ; Confirmer le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle opposé par la [4]. La Caisse indique que la présomption d’imputabilité prévue par l’article L 441-1 est une présomption simple qui peut être renversé s’il est démontré que les lésions décrites par le certificat médical sont totalement étrangères au travail. Elle fait valoir à cet égard que le médecin de la caisse a relevé qu’il n’existait aucune relation entre les conditions de travail ou le travail lui-même et les lésions décrites sur le certificat médical initial. Elle souligne que la lésion décrite dans le certificat médical initial correspond à un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’activité professionnelle du salarié.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de l’accident du travail : Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Aux termes de l’article L 411-2 de ce même code est également considéré comme accident de tra