CTX PROTECTION SOCIALE, 12 décembre 2024 — 24/00323
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL
CONTENTIEUX TECHNIQUE
MINUTE N° : RG N° : N° RG 24/00323 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HYZW NAC : A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
DEMANDEUR(S)
S.A.S. SAS [8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me FLORENCE GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR(S)
[7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [V] [X] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Nasser IGHZERNALI Marie-Josée POIRIER
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 03 Octobre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE Le 22 juin 2021, Monsieur [M] [T], salarié de la SAS [8] en qualité de cadre technicien, a été victime d’un accident. La déclaration d’accident de travail du 23 juin 2021 a précisé : « au moment de l’ajustage, le pied droit du salarié a roulé sur le câble d’alimentation de la machine (tourelles), lui entrainant un faux mouvement du dos ». Le certificat médical initial en date du 22 juin 2021 a fait état d’une lombalgie aiguë suite port de charge, sciatalgie droit et gauche. Par courrier du 8 juillet 2021, la [3] a pris en charge l’accident de Monsieur [T] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 27 septembre 2023, SAS [8] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([6]) afin de contester la durée des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [T] à la suite de son accident du travail du 22 juin 2021. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 25 juin 2024, reçue le 28 juin 2024, la SAS [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre la décision implicite de rejet de la [6]. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2024. A l’audience, la SAS [8] représentée par son avocat développant oralement ses conclusions demande au tribunal d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire afin de : Déterminer les lésions directement imputables à l’accident déclaré par Monsieur [T], le 22 juin 2021 ; Rechercher l’existence d’une éventuelle pathologie antérieure et indépendante ; Déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’accident, en dehors de tout état antérieur ou indépendant ; Déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec l’accident, en dehors de tout état antérieur ou indépendant ; Faire injonction au service médical de la [4] de communiquer à l’expert ainsi qu’au médecin conseil de la SAS [8], le Docteur [Z], l’ensemble des éléments médicaux en sa possession dont le rapport d’évaluation des séquelles du salarié. Elle indique que Monsieur [T] a bénéficié de 520 jour d’arrêts de travail, alors qu’il a initialement déclaré souffrir d’une simple douleur au dos, et qu’il n’y a pas de précision sur la nature des lésions qui lui seront par la suite rattachées. Elle ajoute qu’il n’est donc pas exclu qu’un état pathologique intercurrent évoluant pour son propre compte puisse influer sur une prescription aussi longue d’arrêts de travail. Elle indique enfin que l’expertise s’impose dans la mesure En défense, la [5] développant oralement ses conclusions demande au tribunal :
A titre principal : Rejeter le recours de la Société [9] la preuve de la saisine régulière de la [6] n’étant pas pour l’heure rapportée ; A titre subsidiaire : Dire et juger que c’est à bon droit que la caisse a pris en charge l’accident de travail du 22 juin 2021 de Monsieur [T] au titre de la législation professionnelle ; Déclarer opposable la décision de prise en charge à la Société [9] ainsi que l’ensemble des arrêts et soins qui bénéficient de la présomption d’imputabilité ; Débouter la société [9] de l’ensemble de ses demandes ; A titre infiniment subsidiaire : Privilégier la mesure de consultation ; En tout état de cause de limiter la mission du technicien à la question de déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’accident, en dehors de tout état antérieur ou indépendant ; En cas de rapport écrit du technicien, qu’il soit transmis à la caisse en application de l’article 173 du code de procédure civile ; En cas de rapport oral à l’audience, de communiquer aux parties le procès-verbal de consultation établi en application de l’article 260 du code de procédure civile, ou d’expertise établi en application de l’article 282 du code de procédure civile, afin qu’elles puissent utilement apporter leurs observations ;En cas d’expertise, de mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’employeur