JLD, 12 décembre 2024 — 24/00981

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

N° RG 24/00981 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GW2J Minute N° Dossier SDT - Contrôle à 6 mois

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 12 [9] 2024 pour notification à [G] [N] contre signature d’un récépissé

Le greffier

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 12 Décembre 2024 à : Me Amélie LESAGE

Le greffier

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 12 Décembre 2024

à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 13]

Le greffier

Copie au procureur de la République le 12 Décembre 2024

Le greffier Débats à l'audience du 12 Décembre 2024 Décision du 12 Décembre 2024

Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Lucille BRICAUD, greffier,

Siégeant en audience publique à l’hôpital [15], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique

Vu l’admission en soins psychiatriques de : [G] [N] né le 20 Janvier 1996 à [Localité 12]

Date de l’admission : 6 janvier 2024

Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 5 juillet 2024

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 11], pôle de psychiatrie Hôpital [15] [Adresse 4] [Localité 6].

Résidence habituelle : [Adresse 2] [Localité 7]

Tiers demandeur : [F] [Y] [Adresse 1] [Localité 7]

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 11] prise à la demande d’un tiers ;

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 10] [Localité 13], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 09 Décembre 2024.

Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Amélie LESAGE - au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 13] - au procureur de la République du HAVRE ;

Vu le courrier de Madame [R], cadre de santé, en date du 11 décembre 2024, attestant que [G] [N] refuse de se présenter à l’audience de ce jour,

Après avoir entendu en ses observations Me Amélie LESAGE, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,

En l’absence de [G] [N], qui n’a pas comparu,

Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Amélie LESAGE, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

Me Amélie LESAGE s’en rapporte à l’appréciation des médecins et du juge.

L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [15], [Adresse 5], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

1/ la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 4 juillet 2024.

2/ des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés indiquant si les soins sont toujours nécessaires.

3/ Les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, dont la dernière en date du 15 novembre 2024.

4/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [B] le 9 décembre 2024 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.

5/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant une période continue en date du 21 mars 2024.

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »

Selon l'article L3212-3 du code de la san