JLD, 12 décembre 2024 — 24/00979

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

N° RG 24/00979 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GW2C Minute N° Dossier Saisine Facultative

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 12 [12] 2024 pour notification à [T] [C] contre signature d’un récépissé

Le greffier

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 12 Décembre 2024 à : Me Amélie LESAGE

Le greffier

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 12 Décembre 2024 à : - UDAF 76 - [Localité 8] de Haute-Normandie

Le greffier

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 12 Décembre 2024

à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 14]

Le greffier

Copie au procureur de la République le 12 Décembre 2024

Le greffier Débats à l'audience du 12 Décembre 2024 Décision du 12 Décembre 2024

Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, assistée de Lucille BRICAUD, greffier,

Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L3211-12-2 du code de la santé publique

Vu l’admission en soins psychiatriques de : [T] [C] née le 02 Octobre 1984 à [Localité 9] (MAROC)

Date de l’admission : 8 septembre 2024

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 13] [Localité 14], pôle de psychiatrie Hôpital [17] [Adresse 3] [Localité 7].

Résidence habituelle : [Adresse 2] [Adresse 16] [Localité 7]

Ayant pour curateur/tuteur : UDAF 76 [Adresse 5] [Adresse 10] [Localité 6]

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat ;

Vu le courrier adressé par [T] [C] saisissant le Juge des Libertés et de la Détention, reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 09 Décembre 2024.

Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Amélie LESAGE - à la personne chargée de sa protection juridique - au préfet de la Seine-Maritime - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 14] - au procureur de la République du HAVRE ;

Vu les articles L 3211-12 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.

Me Amélie LESAGE demande la mainlevée de la mesure.

Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.

L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le rejet de la requête formulée par [T] [C] et sollicite le maintien de la mesure.

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [17], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants

1/ La requête formulée dans les formes prévues par l’article R3211-10 par la personne hospitalisée.

2/ des certificats médicaux circonstanciés constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, conformément à l’article R3211-11 4°.

3/ L’avis médical établi par le Docteur [I] le 11 décembre 2024 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.

SUR CE,

Sur la forme

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Selon l’article L3211-12 du code de la santé publique, « Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. »

En l'espèce, [T] [C] a été admise le 8 septembre 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande du représentant de l'état. La poursuite de l'hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 19 septembre 2024. [T] [C] faisait appel de cette décision qui était confirmée par une ordonnance du 27 septembre 2024.

Parallèlement à cet appel, le Docteur [J] aux termes d'un certificat médical de situation du 19 septembre 2024 notait d'une part une amélioration des troubles ayant conduit à son hospitalisa