Juge libertés détention, 13 décembre 2024 — 24/01533

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge libertés détention

Texte intégral

Cour d’Appel d’Angers Tribunal judiciaire du MANS

Contrôle des mesures de soins psychiatriques

Minute : 24/00448

Dossier : N° RG 24/01533 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IKZ3

ORDONNANCE

Rendue le 13 DECEMBRE 2024 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;

Assistée de Madame Christine POIRIER, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier,

REQUÉRANT :

- Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 7] - [Localité 6], non comparant, ni représenté,

PATIENT HOSPITALISÉ :

- Monsieur [U] [M]-[R], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe né le 16 Janvier 1982 à [Localité 6], domicilié [Adresse 4] - [Localité 6], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE, non comparant, représenté par Me Mégane BERRY, avocat au Barreau de LE MANS,

AUTRES PARTIES :

- Monsieur le Procureur de la République, non comparant,

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1] - [Localité 5], non comparant, ni représenté,

- UDAF DE LA SARTHE, domicilié [Adresse 3] - [Localité 6], curateur non comparant, ni représenté

Débats à l’audience du 12 Décembre 2024 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 5] :

- Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 11 décembre 2024, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [U] [M]-[R], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,

- Vu l’avis du ministère public en date du 11 décembre 2024,

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’admission de M. [U] [M] [R] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce, à compter du 4 décembre 2024.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.

En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.

Selon le certificat médical communiqué, M. [U] [M] [R] n’était pas en capacité d’être entendu. Son avocat a indiqué s’en rapporter à justice.

À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [U] [M] [R], faisant suite à un incendie à son domicile dont il ne voulait pas sortir, a été motivée initialement par son hétéroagressivité ainsi que par l’existence de tensions intrapsychiques, dans un contexte de rupture des soins, le patient n’ayant pas conscience de ses troubles. L’existence de troubles mentaux et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient n’a pas conscience de ses troubles et adopte une attitude inadaptée envers les soignants et les autres patients, un réajustement du traitement étant nécessaire.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [U] [M] [R] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante, lesquels troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’hospitalisation complète de M. [U] [M] [R] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Cette hospitalisation sera en conséquence maintenue.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [U] [M]-[R], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe né le 16 Janvier 1982 à [Localité 6], domicilié [Adresse 4] - [Localité 6],

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’ANGERS, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être in