Chambre 1 Cabinet 1, 10 décembre 2024 — 24/00445

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Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00445 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K47X

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 DÉCEMBRE 2024

DEMANDEURS :

Madame [S] [H], demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Alexandre MAAS, demeurant [Adresse 10], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A401

Monsieur [B] [H], demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Alexandre MAAS, demeurant [Adresse 10], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A401

DÉFENDERESSES :

S.A.R.L. OZI ETANCHEITE, en la personne de son représentant légal, dont le dernier siège connu se situe sis [Adresse 4]

non comparante, non représentée

S.A. MIC INSURANCE COMPANY, es qualité d’assureur de la société OZI ETANCHEITE, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Me Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300, avocat postulant, Me Stéphanie SIMON, demeurant [Adresse 12], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

MACIF, es qualité d’assureur de Monsieur [B] [H] et Madame [S] [H], en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C305, avocat postulant, Me Florence ROSANO, demeurant [Adresse 16], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant € € € € € € € € € €

Débats à l’audience publique du 15 OCTOBRE 2024

Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente Greffier : Madame Anna FELTES

Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 10 DÉCEMBRE 2024

€ € € € € € € € € € EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de Justice signifiés en date des 16, 17 et 19 septembre 2024, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [B] [H] et Madame [S] [H] ont fait assigner la MACIF, la SARL OZI ETANCHEITE ainsi que la SA MIC INSURANCE COMPANY devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 12, 145 et 835 du Code de procédure civile, aux fins de voir : - Commettre un expert judiciaire, avec pour mission de rechercher si les travaux exécutés dans l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 15] sont conformes aux règles de l'art, de constater les désordres, d'en rechercher la cause, d'indiquer les moyens et le coût des mesures propres à y remédier ; - Condamner, in solidum et par provision, la SARL OZI ETANCHEITE et la SA MIC INSURANCE COMPANY à payer aux consorts [H] la somme totale de 37 055,60 euros TTC, somme augmentée des intérêts légaux à compter de la signification de la décision à intervenir ; - Condamner la SARL OZI ETANCHEITE et la SA MIC INSURANCE COMPANY, chacun et solidairement à payer, outre les entiers frais et dépens, aux consorts [H] une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SA MIC INSURANCE COMPANY, es qualité d'assureur de la société OZI ETANCHEITE, a constitué avocat.

Par conclusions enregistrées au greffe le 09 octobre 2024, elle demande de : - Juger que la SA MIC INSURANCE COMPANY formule toutes protestations et réserves sur la demande des consorts [H] ; - Limiter toute condamnation provisionnelle de la SA MIC INSURANCE COMPANY à la somme de 32 830,60 euros ; - Débouter les consorts [H] du surplus de leurs demandes ; - Condamner la SARL OZI ETANCHEITE à communiquer, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, son contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle depuis le 05 mars 2016 ; - Condamner les consorts [H] aux dépens.

La MACIF, es qualité d'assureur de Monsieur [B] [H] et Madame [S] [H], a constitué avocat.

Par conclusions enregistrées au greffe le 15 octobre 2024, elle demande de : - Donner acte à la MACIF de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise ; - Réserver les dépens.

La SARL OZI ETANCHEITE n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure

Aux termes de l'article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.

En l'espèce, l'acte n'a pas été délivré à personne à la SARL OZI ETANCHEITE mais dans les formes de l'article 659 du Code de procédure civile. La demande en principal étant indéterminée, l'ordonnance est susceptible d'appel.

Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile : " S'il existe un motif légitime