Pôle Civil section 3, 13 décembre 2024 — 22/02314
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ 1
N° : N° RG 22/02314 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NVIB Pôle Civil section 3
Date : 13 Décembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [W] [U] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3] (99), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Didier DOSSAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance BPCE Assurances, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Karine ESPOSITO, juge unique
assisté de Cassandra CLAIRET, greffier, lors des débats et de Tlidja MESSAOUDI, greffier lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 11 Octobre 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 13 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 juillet 2019, Madame [W] [U], circulant à vélo, a été victime d’un accident de circulation causé par Monsieur [E] [Y], assuré auprès de BPCE, qui l’a percuté en tournant à gauche avec son véhicule sur la commune de [Localité 4] (34).
Elle présente alors, selon le certificat médical initial, une fracture de l’extrémité inférieure du radius droit, une fracture de la scapula gauche et diastasis de l’articulation acromio-claviculaire gauche, de fractures des cotes bilatérales sans volet costal, une fracture du plancher orbite gauche sans incarcération, de minimes bulles de pneumothorax et d’une contusion pulmonaire. Un arrêt de travail est prescrit jusqu’au 31 août 2019 et l’ITT fixée est de 45 jours.
Le 22 mai 2020, la BPCE a formulé une offre prévisionnelle de 2000 €.
Une expertise amiable a été confiée par la compagnie BPCE assurances au Docteur [G] [K] qui a rendu un rapport après examen du 6 octobre 2020.
Le 20 janvier 2021 la BPCE a formulé une offre d’indemnisation à hauteur de 21 660,51 €.
Par courrier recommandé du 9 février 2021, le conseil de Madame [U] a refusé cette offre et a sollicité la somme de 38 752,61 €.
Par ordonnance du 13 juillet 2021, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Montpellier a condamné la BPCE assurance à régler à Madame [U] la somme de 21 660,51 € de provision, 1200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par assignation du 28 avril 2022, Madame [W] [U] a fait assigner l’assureur BPCE assurance devant le tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de solliciter l’indemnisation des préjudices résultant de cet accident.
Par courrier reçu le 2 novembre 2022, la CPAM de l’Hérault n’a pas constitué avocat mais ses débours ont été transmis au tribunal et atteignent la somme de 10 623,74 €.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 14 avril 2023, Madame [U] demande de :
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’Ordonnance de référé du 13 juillet 2021,
Vu les paiements effectués par la défenderesse dans le cadre de cette ordonnance, soit la somme totale de 21 660,51 €,
Vu le rapport établi par le médecin conseil de la compagnie d’assurances,
- DIRE ET FIXER le montant total des préjudices éprouvés à hauteur de la somme de 38 437,12 €,
- CONDAMNER la défenderesse au paiement de la somme de 16 767,61 €,
Vu l’article L211-0 du Code des assurances, Vu l’article L211-13 du Code des assurances,
- CONDAMNER la défenderesse au paiement d’intérêts de retard calculés sur la somme de 38 437,12 €, au double du taux légal à compter du 14 mars 2020,
Vu l’article 700 du CPC,
- CONDAMNER la défenderesse au paiement de la somme de 4000 € ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 17 octobre 2022, la compagnie BPCE assurances demande de : Vu la loi du 5 juillet 1985 - FIXER comme suit le droit à indemnisation de Madame [U] : • DFTP : 1 146,50 € • Tierce personne temporaire : 4 717,60 € • Souffrances endurées : 15 000 € • Déficit fonctionnel permanent 8% : 9 600 € soit après déduction de la rente AT de la CPAM à hauteur de 1 983,69 € la somme de : 7 616,31 € • Incidence professionnelle : 2 000 €
- DEDUIRE la provision versée en référé à hauteur de 21 660,51 €,
- DEBOUTER Madame [U] de toutes demandes plus amples ou contraires, la débouter notamment de sa demande au titre du préjudice d’agrément, au titre des frais d’assistance par un médecin conseil,
- STATUER ce que de droit sur la créance de la CPAM,
- DEBOUTER Madame [U] de sa demande au titre du doublement de l’intérêt légal,
- DEBOUTER Madame [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens, Pour un plus ample exposé des prétentions et moy