Pôle Civil section 3, 13 décembre 2024 — 21/04907
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 6 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
2 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
3 COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ 1
N° : N° RG 21/04907 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NND6 Pôle Civil section 3
Date : 13 Décembre 2024 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSES
Madame [F] [H] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
Compagnie d’assurance MAIF inscrite au RCS de NIORT sous le n°775.709.702 prise en la personne de son représentant légal es qualité, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentées par Maître Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
CPAM de [Localité 8] - CPAM de L’HERAULT en tant qu’organisme social obligatoire de [X] [W] mère et représentante légale de [T] [H] mineure au moment de l’accident et de [T] [H] depuis sa majorité, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, non représentée,
S.A. ALLIANZ IARD SA inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
MGEN LUCE (28) FORCE SUD [Localité 8], en sa qualité d’organisme complémentaire de Mme [X] [W] mère de [T] [H] et représentante légale de sa fille mineure au moment des faits, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Karine ESPOSITO, juge unique
assisté de Cassandra CLAIRET, greffier, lors des débats et de Tlidja MESSAOUDI, greffier lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 11 Octobre 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 13 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 août 2011, Madame [H] a été victime d’un accident de la circulation en tant que passagère d’un deux-roues assuré auprès de la compagnie ALLIANZ.
Le certificat médical initial fait état d’un traumatisme crânien sans perte de connaissance avec lésions de râpage fronto-orbitaire gauche superficielles, lésions de râpage superficielles crète iliaque droite et genou gauche, plaie de la jambe gauche avec section du jambier antérieur, section complète de l’extenseur de l’hallux et de l’extenseur commun des orteils.
Une expertise amiable a été confiée par ALLIANZ au Docteur [V] qui a rendu son rapport le 18 mars 2013 dans lequel il conclut à l’absence de consolidation de Madame [H].
Deux autres expertises médicales sont confiées par la compagnie d’assurance au Docteur [U] qui va rendre ses rapports les 29 décembre 2016 et 5 janvier 2021.
Les parties n’ont pu s’accorder sur l’indemnisation des préjudices. Par assignation du 17 novembre 2021, Madame [H] et son assureur, la MAIF, ont assigné ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de solliciter l’indemnisation des préjudices résultant de cet accident, procédure enrôlée sous le RG 21/ 04907.
Par assignation du 6 juillet 2022, Madame [H] et son assureur, la MAIF, ont assigné la CPAM de Béziers devant le tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de solliciter l’indemnisation des préjudices résultant de cet accident, procédure enrôlée sous le RG 22/03152.
RG 21/04907
Selon conclusions notifiées le 9 octobre 2024 par RPVA, Madame [H] et la MAIF demandent au tribunal de :
Vu la loi sur les accidents de la circulation du 5 juillet 1985, Vu les articles L 211-9, L 211-13 et suivants du code des assurances, - ORDONNER la jonction entre les procédures RG 21/04907 et RG 22/03152, - ORDONNER le rabat de la clôture à l’audience du 11/10/2024, - DIRE ET JUGER Madame [F] [H] et la MAIF recevables et bien fondés en leur action, Y FAISANT DROIT, - CONDAMNER ALLIANZ IARD à payer à Madame [F] [H] à la somme de 43.618,20 €, avec intérêts de plein droit, au double du taux légal à compter du 5 juin 2021 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif, se décomposant comme suit : PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES : - Préjudice scolaire ou de formation : 650 € - Frais divers : 457,80 € PREJUDICE EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES : - DFTT ou Gêne temporaire totale : 795 € - DFTP ou gêne temporaire partielle : 4.552 € - Préjudice esthétique temporaire : 3.000 € - Souffrances endurées : 25.000 € PREJUDICE EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS : - DFT ou AIPP : 3.920 € - Préjudice esthétique permanent : 8.000 € TOTAL… 45.882 € Dont à déduire la somme de 1.518 € versée le 1er mars 2021 par la MAIF, la somme de 745,80 € (457,80 + 288 €) versée par la MAIF le 6 octobre 2011. RESTE... 43.618,20 €. Vu l’article L 121-12 al 1er du code des assurances