Pôle Civil section 3, 13 décembre 2024 — 21/03611

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle Civil section 3

Texte intégral

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL COPIES 3 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat

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COPIE DOSSIER + AJ 1

N° : N° RG 21/03611 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NJAB Pôle Civil section 3

Date : 13 Décembre 2024 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 3

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEURS

S.A.S. B.A.C.T Prise en son établissement « La Coquille » sis [Adresse 8], [Localité 4] ( SIRET [Numéro identifiant 9]), dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 4]

Monsieur [C] [O] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]

représentés par Me Safia BELAZZOUG, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR

Monsieur [R] [J] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6] - [Localité 4]

représenté par Me Elodie AMBLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant et par Me Flora CADENE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Karine ESPOSITO, juge unique

assisté de Cassandra CLAIRET, greffier, lors des débats et de Tlidja MESSAOUDI, greffier lors du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 11 Octobre 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire

MIS EN DELIBERE au 13 Décembre 2024

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Décembre 2024

Expose du litige

Par assignation en date du 16 août 2021, Monsieur [O], président de la SAS BACT qui compte deux établissements, « la coquille » et « le cavo », a fait assigner Monsieur [J], gérant du « café du midi » sur le fondement de l’article 1240 du code civil aux fins de solliciter : Vu l’article 1240 du Code Civil Vu la jurisprudence Vu les pièces versées au débat - Juger que Monsieur [J] est responsable des détériorations commises sur l’établissement « la Coquille » ; -Juger que Monsieur [J] est responsable du dommage moral subi par Monsieur [O], gérant de l’établissement « la Coquille »

En conséquence : - Condamner Monsieur [J] à payer la SAS B.A.C.T, prise en son établissement « La Coquille » les sommes suivantes: ➢ 10.778, 53 euros : (5505,81 euros) pour le remplacement du matériel défectueux, l’embauche d’un agent de sécurité et (5272,72 euros) pour perte de rentabilité ; ➢ 1500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance en ce compris les frais d’Huissier de justice. ➢ Condamner Monsieur [J] à payer a Monsieur [O] les sommes suivantes: ➢ 5000 euros de dommages-intérêts au titre du dommage moral subi ; ➢ 1500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance en ce compris les frais d’Huissier de justice.

Vu les dernières conclusions signifiées par RPVA le 3 octobre 2022, la SAS BACT et Monsieur [O] maintiennent leurs demandes à savoir : Vu l’article 1240 du Code Civil Vu la jurisprudence Vu les pièces versées au débat - Juger que Monsieur [J] est responsable des détériorations commises sur l’établissement « la Coquille » ; - Juger que Monsieur [J] est responsable du dommage moral subi par Monsieur [O], gérant de l’établissement « la Coquille » En conséquence, - Condamner Monsieur [J] à payer la SAS B.A.C.T, prise en son établissement « La Coquille » les sommes suivantes : ➢ 10.778, 53 euros : (5505,81 euros) pour le remplacement du matériel défectueux, l’embauche d’un agent de sécurité et (5272,72 euros) pour perte de rentabilité ; ➢ 1500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance en ce compris les frais d’Huissier de justice. ➢ Condamner Monsieur [J] à payer à Monsieur [O] les sommes suivantes: ➢ 5000 euros de dommages-intérêts au titre du dommage moral subi ; ➢ 1500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance en ce compris les frais d’Huissier de justice.

Il expose que dans la nuit du 12 août 2019, à l’occasion de la fête votive de [Localité 12], il est alerté qu’une personne est en train de dégrader son établissement « la coquille » ; qu’arrivé sur place il constate les premières dégradations, et qu’il s’en suit une dispute avec Monsieur [J] ; qu’alors, Monsieur [P], salarié de l’établissement du « café du midi » lui assène un coup de poing ; que le 13 août 2019 il dépose plainte à l’encontre de de Monsieur [P] pour violences sur personne vulnérable suivie d’une incapacité de travail n’excédant pas huit jours ainsi qu’à l’encontre de Monsieur [J] pour dégradation ou détérioration de bien appartenant à autrui ; que Monsieur [P] a fait l’objet d’une procédure de composition pénale le 2 décembre 2019 pour violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, en l’espèce 0 jours, sur Monsieur [O] dont la particulière vulnérabilité due à une infirmité était apparente ou connue. Il soutient que