2ème Ch Civile Cab 2, 12 décembre 2024 — 22/00501
Texte intégral
N° RG 22/00501 - N° Portalis DB2G-W-B7G-HV2M Monsieur [P] [C] [T] [J] /c Madame [M] [B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile
Minute :
N° RG 22/00501 - N° Portalis DB2G-W-B7G-HV2M
Nature de l’affaire :
art. 751 du cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à Me MESSIAD + Me NAHON
le Délivrance copie certifiée conforme à
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024
dans l’affaire entre :
Monsieur [P] [C] [T] [J] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000740 du 23/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]) représenté par Me MESSIAD-CHETTIBI Lilia Farida, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 32
- partie demanderesse -
ET
Madame [M] [B] épouse [J] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6] (MAROC) de nationalité Marocaine [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Me NAHON Olivier, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 27
- partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laetitia PETER, Juge avec l’assistance de Lou-Ann GALERNE, Greffier
A STATUE COMME SUIT : N° RG 22/00501 - N° Portalis DB2G-W-B7G-HV2M Monsieur [P] [C] [T] [J] /c Madame [M] [B]
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [P] [C] [T] [J] et Madame [M] [B] se sont mariés le [Date mariage 3] 2021 à [Localité 10] (68) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union, .
Par acte introductif d’instance reçu au greffe le 04 Mars 2022, Monsieur [P] [C] [T] [J] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans indiquer le fondement de la demande.
L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 03 juin 2022 au tribunal judiciaire de MULHOUSE et a fait l’objet de deux renvois pour permettre la citation de l’épouse.
A l’audience du 09 septembre 2022, se sont présentés Monsieur [P] [C] [T] [J] assisté de Me Lilia Farida MESSIAD-CHETTIBI avocat au barreau de Mulhouse et Madame [M] [B] épouse [J] représentée par Me Olivier NAHON de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de Mulhouse, substitué par Me Amélie STOSKOPF, avocat au barreau de Mulhouse.
Par ordonnance du 30 septembre 2022, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état a attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal, a donné un délai à l’épouse pour quitter les lieux dans un délai maximal de 14 jours et a ordonné si besoin son explusion avec l’assistance de la force publique.
La clôture de la procédure avait été prononcée le 22 décembre 2023 et a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 11 janvier 2024. Lors des débats, le demandeur, se référant à sa demande de réouverture des débats reçue le 22 décembre 2023 a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture. Par jugement du 30 janvier 2024, le juge aux affaires familiales a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 22 décembre 2023.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions soit aux conclusions récapitulatives de Monsieur [P] [C] [T] [J] , reçues le 11 octobre 2024 et aux dernières écritures de Madame [M] [B] épouse [J] reçues le 5 juin 2023.
Il en résulte que les parties s'accordent sur le principe du divorce et sur : - la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, -la perte de l’usage du nom marital,
En revanche, aucun accord n'a pu être trouvé sur - la prestation compensatoire sollicitée par l’épouse à hauteur de 5 000€,
Madame [M] [B] épouse [J] fait valoir qu’elle est bénéficiaire d’indemnités pôle emploi et qu’elle ne dispose d’aucune autre ressource puisqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle stable et régulière. Elle souligne que son époux a exercé quant à lui une activité professionnelle pendant plusieurs années, et bénéficiera à cet égard de droits à la retraite.
Monsieur [P] [J] s’y oppose en soulignant la très faible durée du mariage et l’absence de disparité entre les époux. Il précise en effet qu’il connait d’importants problèmes de santé, fait l’objet de périodes régulières d’hospitalisation et qu’il ne travaille plus depuis plusieurs années en raison de son invalidité. A contrario, il souligne que son épouse est coiffeuse et exerce de ce fait une activité professionnelle prometteuse.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2024. Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge