2ème Ch Civile Cab 1, 13 décembre 2024 — 24/01433
Texte intégral
N° RG 24/01433 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I3T4 Monsieur [H] [B] [J] /c
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de Colmar TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/01433 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I3T4
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à Me NAHON, Me MOLLET le Délivrance copie certifiée conforme à
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024
dans l’affaire entre :
Monsieur [H] [B] [J] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6]
représenté par Me Olivier NAHON, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 27 substitué par Me Anne-laure JAULHAC, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 27
ET
Madame [G] [P] [N] [D] [W] épouse [J] née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 7]
représentée par Me Axelle MOLLET, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 33
- parties demanderesses -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Valérie MESSER PIN, Premier vice-président avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier
A STATUE COMME SUIT : N° RG 24/01433 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I3T4 Monsieur [H] [B] [J] /c
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [H] [B] [J] et Madame [G] [P] [N] [D] [W] épouse [J] se sont mariés le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 8] (68) avec contrat préalable de séparation de biens du 05 Avril 2017, passé devant Me [T], notaire à [Localité 10].
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête conjointe du 04 Juillet 2024 reçue au greffe le 04 Juillet 2024, Monsieur [H] [B] [J] et Madame [G] [P] [N] [D] [W] épouse [J] ont saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 15 mai 2024, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci a été annexé à l’acte de saisine.
L'audience d'orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 23 Octobre 2024 au tribunal judiciaire de MULHOUSE.
A cette audience, se sont présentés Monsieur [H] [B] [J] représenté par Me Olivier NAHON, avocat au barreau de MULHOUSE substitué par Me Anne-laure JAULHAC, avocat au barreau de MULHOUSE et Madame [G] [P] [N] [D] [W] épouse [J] représentée par Me Axelle MOLLET, avocat au barreau de MULHOUSE.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 23 octobre 2024 ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Monsieur [H] [B] [J] et Madame [G] [P] [N] [D] [W] épouse [J] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 2] 2017 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 8] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [H] [B] [J] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9]
* Madame [G] [P] [N] [D] [W] épouse [J] née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 11] ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 19 mars 2024, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire à laquelle les époux ont expressément renoncés ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe,