Troisième Chambre Civile, 13 décembre 2024 — 19/03734
Texte intégral
Copie ❑ exécutoire ❑ certifiée conforme délivrée le à la SCP AKCIO BDCC AVOCATS Me Christine MERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE NIMES **** Le 13 Décembre 2024 Troisième Chambre Civile N° RG 19/03734 - N° Portalis DBX2-W-B7D-ILYS Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme [J] [B] [M] [E] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 25], demeurant [Adresse 14] représentée par la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [A] [I] [F] [Y] [E] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 25], demeurant [Adresse 18] représenté par Me Christine MERE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Mme [B] [W] assistée par l’ASSOCIATION [29] dont le siège est sis à [Adresse 24], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice En sa qualité de curateur de Madame [B] [E], désigné par jugement du Juge des Contentieux et de la Protection statuant en qualité de Juge des Tutelles du Tribunal Judiaicire de Nîmes en date du 30 Septembre 2022 née le [Date naissance 2] 1931 à [Localité 15], demeurant [Adresse 13] représentée par Me Christine MERE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Mme [L] [T] [C] [N] [E] née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 25], demeurant [Adresse 6] représentée par la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 08 Octobre 2024 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu'il en a été délibéré.
N° RG 19/03734 - N° Portalis DBX2-W-B7D-ILYS
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 4] 2014 Monsieur [I] [E] est décédé laissant pour lui succéder sa veuve, Madame [B] [W] avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, ainsi que ses enfants : Mesdames [J] et [L] [E] et Monsieur [A] [E].
Après que Madame [J] [E] ait fait assigner Madame [B] [W] veuve [E], Madame [L] [E] et Monsieur [A] [E] aux fins d’expertise préalable au partage, par jugement du 18 mars 2021 le tribunal judiciaire de Nîmes a notamment ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [I] [E], dit que la donation du 30 novembre 2012 est soumise au rapport selon sa valeur au jour du partage en tenant compte de son état au jour de la donation, avant dire droit ordonné des expertises aux fins d’évaluation du terrain situé à [Localité 21] lieudit [Adresse 22] et de la maison d’habitation avec parcelles de terrain située à [Localité 16], et renvoyé à la mise en état électronique dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Les experts ont établi des rapports en date des 18 septembre 2021 et 27 janvier 2023.
La clôture a été fixée au 9 septembre 2024.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 8 août 2024, Madame [J] [E] et Madame [L] [E] demandent au tribunal de : FIXER la valeur de la maison d'habitation et les parcelles attenantes sise lieudit [Adresse 17] à [Localité 16] cadastrées section AN n°[Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] à une valeur moyenne soit 70 000 €,[P] la valeur du terrain à bâtir situé à [Localité 21], objet de la donation du 30 novembre 2012 à Monsieur [A] [E], d’après son état à l’époque de la donation, à 169000 € sous réserves de la production des factures de raccordement dont seule la somme de 3743,05 € est justifiée, DIRE et JUGER les dépens, frais privilégiés de partage. Sur l’évaluation du bien immobilier situé à [Localité 16], Mesdames [J] et [L] [E] arguent de ce que ce bien a été surévalué par l’expert judiciaire. Elles font valoir qu’à aucun moment ledit expert n’a signalé la mitoyenneté de la maison, que l’accès se fait par une cour commune avec la maison voisine, le deuxième accès par le portail en bois n’étant en réalité qu’un accès piétonnier consenti par un agriculteur, que le stationnement alentour n’est pas aisé, que le lieudit est très isolé et accessible par une route étroite et pentue, et que l’étude démographique fait apparaître une baisse significative de la population. Elles se prévalent : d’un rapport d’expertise amiable établi par Monsieur [K] dont il ressort que la maison et les terrains attenants avaient étaient surévalués dans la déclaration de succession et qui évalue l’ensemble immobilier à la somme de 55 000 euros,d’un avis de valeur établi le 28 juillet 2021 estimant le bien entre 40 000 et 50 000 euros, auquel l’expert judiciaire n’a pas apporté de véritable réponse,d’imprécisions et de l’absence d’élément de comparaison fourni par l’expert judiciaire. Sur l’évaluation du terrain situé à [Localité 21], elles font valoir que si l’expert l’a estimé à 150 000 euros après déduction de la somme de 19 000 euros correspondant à des travaux de branchements et autres signalés verbalement p