Troisième Chambre Civile, 13 décembre 2024 — 23/02544
Texte intégral
Copie X exécutoire ❑ certifiée conforme délivrée le à la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES la SCP LEMOINE CLABEAUT
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE NIMES Le 13 Décembre 2024 Troisième Chambre Civile -------------
N° RG 23/02544 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J7WZ Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
M. [W], [P], [R] [L] né le 09 Janvier 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] représenté par la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [5] immatriculé sous le numéro AH6-546-162, représenté par son Syndic en exercice, la SARL S.T.I., immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n°481 210 300, prise en son agence située [Adresse 3], elle-même prise en la personne de son représentant en exercice., dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SCP BEZ-DURAND-DELOUP, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, la SCP LEMOINE CLABEAUT, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant,
Mme [G] [H], prise en sa qualité d’ancien Syndic bénévole du Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier « [5] », demeurant [Adresse 1] n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 15 Novembre 2024 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu'il en a été délibéré. N° RG 23/02544 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J7WZ EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [L] est copropriétaire de l’ensemble immobilier [5] sis [Adresse 1].
Ladite copropriété se compose de trois copropriétaires : -Monsieur [M] [S] -Madame [G] [H] -Monsieur [W] [L]
Le 21 février 2023, Monsieur [W] [L] a été convoqué à l’Assemblée Générale des copropriétaires qui s’est tenue le 23 mars 2023.
En date du 21 février 2023, Monsieur [L] a reçu convocation en vue de la tenue de la prochaine Assemblée Générale de Copropriété devant se tenir le 23 mars 2023.
Ladite convocation portant sur l’ordre du jour suivant : 1. Nomination du Président 2. Nomination du Scrutateur 3. Nomination du Secrétaire 4. Approbation des comptes de l’exercice 2021/2022 (arrêtés au 31/12/2022) 5. Démission de la Syndic bénévole 6. Nomination d’un syndic professionnel 7. Vote du budget 2023 8. Vote budget 2024 modalités des appels 9. Acceptation de travaux d’urgence sur la toiture (facture jointe) 10. Modalité de paiement
Indiquant avoir été surpris par la facture de travaux jointe à la convocation, Monsieur [L] a par l’intermédiaire de son Conseil adressé un courrier à l’attention du Syndic bénévole, Mme [H] en date du 9 mars 2023.
La copropriété a été dirigée jusqu’au 23 mars 2023 par Madame [H] en qualité de syndic bénévole qui a démissionné de ses fonctions lors de l’assemblée générale du 23 mars 2023. La SARL [C] [X] Immobilier a été élue syndic lors de cette assemblée générale.
Lors de cette assemblée générale du 23 mars 2023, la résolution n°9 « acceptation de travaux d’urgence sur la toiture » était adoptée à la majorité des voix représentant 624 tantièmes, celles de Monsieur [S] et de Madame [H].
Par actes en date des 22 mai 2023, Monsieur [W] [L] a assigné le SYNDICAT DE COPROPRIETE LE MARCEAU et Madame [G] [H] en qualité de syndic bénévole aux fins de : -A titre principal, prononcer la nullité de l’assemblée générale du 23 mars 2023. -A titre subsidiaire, prononcer la nullité de la résolution n°9 de l’assemblée générale du 23 mars 2023, estimant que les dispositions relatives aux travaux urgents avaient été violées -En tout état de cause, -déclarer que Madame [H] es qualité de syndic a commis une faute engageant sa responsabilité civile délictuelle « à l’encontre de Monsieur [H] » -condamner Madame [H] à lui payer la somme de 5 000€ à titre de réparation de son préjudice -condamner Madame [G] [H] à lui payer la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
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Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 octobre 2024, Monsieur [W] [L] demande au tribunal, de :
*A TITRE PRINCIPAL, -DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] .de toutes ses prétentions ; -PRONONCER la nullité de l’Assemblée Générale du 23 mars 2023. *A TITRE SUBSIDIAIRE -PRONONCER la nullité de la résolution n°9 de l’Assemblée Générale du 23 mars 2023 *EN TOUT ETAT DE CAUSE, -DECLARER que Madame [H], es qualité de Syndic a commis une faute engageant sa responsabilité civile délictuelle à l’encontre de Monsieur [H]. -CONDAMNER Mme [H] à lui payer la somme forfaitaire de 5 000€ à titre de réparation de son préjudice toute causes confondues. -CONDAMNER Mme [G] [H] à lui payer la somme de 2500 € au titr