Troisième Chambre Civile, 13 décembre 2024 — 24/03333
Texte intégral
Copie ❑ exécutoire ❑ certifiée conforme délivrée le à Me Olivier CONSTANT
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE NIMES Le 13 Décembre 2024 Troisième Chambre Civile -------------
N° RG 24/03333 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KSA2 Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE RESIDENCE [Adresse 5] - [Adresse 3], immatriculé sous le numéro AB9-839-085, représenté par son Syndic en exercice la SAS [Localité 7] IMMOBILIER, ayant son siège social sis [Adresse 2]. dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Olivier CONSTANT, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
Mme [Y] [T] épouse [B] née le 06 Février 1968 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été fixée en circuit court à l’audience d’orientation du 25.10.2024, date à laquelle l’instruction a été clôturée conformément aux dispositions des articles 760 et 782 du Code de procédure civile, par Valérie DUCAM, Vice-Président, assistée de Nathalie FORINO, F.F. Greffier et qu'il en a été délibéré.
N° RG 24/03333 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KSA2 EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [M] [T] était propriétaire des lots n°32 et n° 36 désignant respectivement un appartement de type 4 au 4ème étage porte 43 et un local désigné local de rangement 43 au 4ème étage au sein de la copropriété Résidence [Adresse 5] sise [Adresse 3] à [Localité 4], immeuble cadastré section BN n° [Cadastre 1] lieudit [Adresse 3]. Monsieur [H] [T] est décédé le 13 août 2018 et sa fille, Madame [Y] [T] épouse [B], est venue aux droits de son père et est donc devenue propriétaire de l’appartement et du local situés Résidence [Adresse 5] sise [Adresse 3] à [Localité 4]. Or, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sise [Adresse 3] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la SAS [Localité 7] IMMOBILIER, ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 6] se plaint du défaut de paiement des charges de copropriété.
Ainsi, par acte en date du 11 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sise [Adresse 3] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la SAS [Localité 7] IMMOBILIER, a assigné Madame [Y] [T] épouse [B], devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965, afin de : - Dire et juger que Madame [B] est débitrice envers le requis de la somme de 19 968,05 euros correspondant aux charges impayées, - La condamner à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] la somme de 19.968,05 euros portant intérêts légaux à compter de la première sommation, soit le 16 novembre 2020, - La condamner également à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice économique subi du fait de son inexécution, - Condamner Madame [B] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’Art 700 du code de procédure civile, - La condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maitre Olivier CONSTANT, Avocat, dans les conditions de l’art. 699 du code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [Y] [T] épouse [B] n’a pas constitué avocat. Dès lors, conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
L’affaire, ayant fait l’objet d’un dépôt le 22 novembre 2024 dans le cadre de le procédure de “circuit court” a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 472 du code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I. Sur la demande en paiement des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi du 13 décembre 2000 et par la loi du 24 mars 2014, et par l’ordonnance du 30 octobre 2019, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, impose aux copropriétaires de participer, d’une part aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, en fonction de l’utilité que ses services et éléments présentent à l’égard de chaque lots, et d’autre part aux charges relatives à l’entretien et à l’administration des parties communes ; le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de cha