Troisième Chambre Civile, 13 décembre 2024 — 24/00487
Texte intégral
Copie X❑ exécutoire ❑ certifiée conforme délivrée le à la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS la SCP CHATELAIN GUTIERREZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE NIMES Le 13 Décembre 2024 Troisième Chambre Civile -------------
N° RG 24/00487 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KKTC Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
Mme [X] [T] née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 15], demeurant [Adresse 1] - [Localité 7] représentée par la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 8]
Mutuelle Générale de L’Education Nationale prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social pour l’adhérente enregistrée sous le n° 0106597971, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 9] &(
Mme [B] [I] A l’enseigne L’ONGLERIE DE [13], SIRET n° [Numéro identifiant 10] née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 15], demeurant [Adresse 2] - [Localité 16] représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Mme [E] [I], entrepreneur individuel sous l’identifiant SIREN [Numéro identifiant 11], établie [Adresse 2] [Localité 16] demeurant [Adresse 2] - [Localité 16] n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 08 Octobre 2024 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu'il en a été délibéré.
N° RG 24/00487 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KKTC EXPOSE DU LITIGE
Courant 2021 Madame [X] [T] a suivi trois séances de cryolipolyse pratiquées par Madame [E] [I] au sein du centre esthétique [13], géré par Madame [B] [I]. Le 20 octobre 2021 Madame [T] a fait part à l’institut de vives douleurs de brûlures à l’abdomen postérieures à la troisième séance. Les jours suivants Madame [T] s’est rendue au service des urgences du Centre hospitalier d’[Localité 12] et a consulté un médecin au Centre des Brûlés de [Localité 14]. Par courriel transmis le 3 février 2022 Madame [E] [I] a exposé auprès de la société ALLIANZ IARD, son assureur, les éléments relatifs aux séances de cryolipolyse effectuées sur Madame [T]. Par courrier en date du 19 août 2022 la société ALLIANZ IARD a notamment indiqué que l’appareil avait été utilisé à bon escient et que les éléments en sa possession ne lui permettaient pas de retenir que son assuré avait commis une faute dans la réalisation du soin. Après que Madame [T] ait fait assigner Madame [B] [I], Madame [E] [I], la CPAM DE L’HERAULT, et la MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE à cette fin, un expert a été désigné par ordonnance de référé en date du 17 mai 2023. L’expert judiciaire a établi un rapport en date du 28 septembre 2023. Par acte en date du 12 février 2024 Madame [T] a assigné Madame [B] [I], Madame [E] [I], la CPAM DE L’HERAULT, et la MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel.
La clôture a été fixée au 9 septembre 2024.
Aux termes de son assignation Madame [T] demande au Tribunal, sur le fondement des articles R.212-1 et L.421-3 du Code de la consommation, de : DECLARER sa demande recevable et bien fondée,DECLARER Madame [B] [I] et Madame [E] [I] responsables de son préjudice, CONDAMNER solidairement Madame [B] [I] et Madame [E] [I] au paiement des sommes suivantes, entre ses mains : PREJUDICES TEMPORAIRES PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRESA. DEPENSE DE SANTE ACTUELLES : créance de la CPAM (pour mémoire) B. FRAIS DIVERS : 218,00 euros PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX TEMPORAIRES A. DEFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE : Du 20.10.2021 jusqu’au 25.11.2021 à 25 % = 270 euros Du 26.11.2021 jusqu’au 26.11.2022 à 5 % = 1,50 euros B. SOUFFRANCES ENDUREES : 4000 eurosC. PREJUDICES ESTHETIQUES TEMPORAIRES : 3 000 euros PREJUDICES PERMANENTS I. PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS A. DEFICIT FONCTIONNEL PERMANENT : 1 770 euros B. PREJUDICE ESTHETIQUE PERMANENT : 2 000 euros DECLARER commune et opposable à la CPAM et à la MGEN la décision à intervenir,CONDAMNER solidairement les Consorts [I] à lui payer à la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 Code de procédure civile,CONDAMNER Madame [B] [I] et Madame [E] [I] solidairement aux entiers dépens y compris les frais d’expertise. La demanderesse invoque la responsabilité contractuelle de la praticienne. Elle fait valoir que le document relatif à la décharge de responsabilité ne liste pas les risques, ne contient pas d’information effective quant aux risques secondai