Troisième Chambre Civile, 13 décembre 2024 — 22/04204

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Troisième Chambre Civile

Texte intégral

Copie ❑ exécutoire ❑ certifiée conforme délivrée le à la SCP LOBIER & ASSOCIES Me Mélanie POLGE

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE NIMES **** Le 13 Décembre 2024 Troisième Chambre Civile

N° RG 22/04204 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JUPW Minute n° JG24/

JUGEMENT

Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :

Société GROUPAMA MEDITERRANEE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

à :

Mme [L] [T], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Mélanie POLGE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant

Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 15 Novembre 2024 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu'il en a été délibéré.

N° RG 22/04204 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JUPW

EXPOSE DU LITIGE

La société GROUPAMA est l’assureur de la société FDI HABITAT.

Madame [L] [T] est entrée en collision avec le portail de cette société en date du 6 décembre 2017. Son véhicule n’était pas assuré.

Un constat amiable a été dressé le 6 décembre 2017 par Madame [L] [T] et la société FDI HABITAT.

Une expertise amiable a été organisée par la société GROUPAMA en date du 14 février 2018 et le rapport a été rendu le 21 février 2018.

La société GROUPAMA a indemnisé son assuré, la société FDI, au titre des dommages aux biens.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 février 2018, la société GROUPAMA subrogée dans les droits de son assuré, a mis en demeure Madame [T] de lui régler la somme de 13 472,8 euros selon facture du 31 mai 2018.

Alléguant que seule la somme de 990 euros a été recouvrée amiablement, par acte en date du 8 septembre 2022, la société GROUPAMA a donné assignation à Madame [L] [T] aux fins de la condamner à lui payer la somme de 12 482,80 euros avec intérêts légaux outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 25 janvier 2024, la société GROUPAMA demande au tribunal, de :

-DEBOUTER Madame [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

-CONDAMNER Madame [T] à lui porter et payer la somme de 10 882,20 €

-ASSORTIR cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2018 ;

-CONDAMNER Madame [T] à la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

-CONDAMNER Madame [T] aux entiers dépens.

La société GROUPAMA soutient que :

-Outre le fait que le Tribunal n’est pas compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir qui relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état en application de l’article 789 6° du code de procédure civile, la concluante produit la quittance datée et signée de la société FDI HABITAT subrogeant l’assureur en vertu de l’article L 121-12 du code des assurances ;

-Le véhicule appartenant à Mme [T] et lui seul est impliqué dans l’accident qui a causé le dommage matériel ; -Elle en doit donc réparation en application des articles 1 et suivants de la Loi du 5 juillet 1985 ; -Mme [T] a bien été convoquée aux opérations d’expertise par le cabinet TEXA, par courrier du 23 janvier 2018 pour une réunion qui s’est tenue en présentiel le 14 février 2018 ; -Les courriers adressés tant à son assureur qu’à Mme [T] comme le procès-verbal de constatations signé par l’assuré le démontrent ; -La société FDI s’est acquittée de la facture de réparation du 31 mai 2018 ce qui démontre à la fois la réalité de la dépense mais également l’objectivité du rapport d’expertise ; -Quant à la matérialité des faits, l’imputabilité du dommage à Mme [T] comme l’étendue du dommage, sont démontrées par le constat amiable d’accident du 6 décembre 2017 qu’elle a signé ; -Enfin Mme [T] ne peut opposer la clause exclusive de garantie qui, formelle et limitée, conformément à l’article L 113-1 du code des assurances, ne vise pas expressément les installations de portails.

Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 mai 2024, Madame [T] demande au tribunal, de :

A titre principal : -Juger inopposable l’expertise réalisée par GROUPAMA En conséquence : -Rejeter les demandes de paiement de GROUPAMA à l’encontre de Madame [T] A titre subsidiaire : - Rejeter la demande de condamnation de Madame [T] pour un montant de 12.482,80 €, au regard de l’exclusion de garantie, -A défaut, réduire le montant de la condamnation à la somme de 3.400 euros, -Octroyer des délais de paiement d’une durée de 24 mois à Madame [T], -Écarter l’exécution provisoire, -Condamner GROUPAMA à payer la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Maître Mélanie P