JCP, 12 décembre 2024 — 23/00541

Prononce la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES

Minute N° 24/00165

N° RG 23/00541 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J5UX

S.C.A. BIORE

C/

Société SIP NIMES Vos Ref : 061331918118 RAR TH [M] [I], Société CREDIT LYONNAIS Vos Ref : 30002 03348 0000006586V58, Etablissement public POLE EMPLOI OCCITANIE Vos Ref : 20180608I01, [X] [F]

Le

Exécutoire délivré à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024

DEMANDEUR :

S.C.A. BIORE 11 rue René CASSIN BP 21 07120 RUOMS représentée par Maître Raphaelle CHABAUD DJACTA de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

DÉFENDEUR :

Société SIP NIMES Vos Ref : 061331918118 RAR TH [M] [I] 15 Boulevard Etienne SAINTENAC CS 10001 30024 NIMES CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société CREDIT LYONNAIS Vos Ref : 30002 03348 0000006586V58 6 Place Oscar NIEMEYER Immeuble LOIRE - Servcie Surendettement 94811 VILLEJUIF CEDEX non comparante, ni représentée Etablissement public POLE EMPLOI OCCITANIE Vos Ref : 20180608I01 33 Avenue Georges POMPIDOU BP 93186 31131 BALMA CEDEX non comparante, ni représentée M. [X] [F] né le 20 Septembre 1958 à PORTUGAL (GARD) 7430 route de Saint-Gilles Mas Donzel 30900 NIMES représenté par Maître Marie-ange SEBELLINI de la SELARL MAS, avocats au barreau de NIMES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 09 Novembre 2023 Date des Débats : 14 novembre 2024 Date du Délibéré : 12 décembre 2024

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 12 Décembre 2024 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 27 août 2020, la commission de surendettement du Gard a déclaré M.[X] [F] recevable au bénéfice d’une procédure de surendettement.

Le 26 janvier 2023, la commission de surendettement a imposé un moratoire consistant en une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois, à charge pour M.[X] [F] de vendre à l’amiable une maison et un terrain lui appartenant situés au Portugal.

La SCEA BIORE, seul créancier inscrit au passif, a contesté cette mesure.

A l’audience du 14 novembre 2024, la SCEA BIORE comparaît, représentée par son avocat.

Dans ses écritures et à l’audience, elle allègue qu’en exécution d’un arrêt définitif rendu le 8 mars 2022 par la cour d’appel de Nîmes, la SCEA MAS BEL AIR a été condamnée à verser à M.[X] [F] la somme de 27 275,60 euros. Elle conclut que cette somme doit nécessairement être intégrée dans les revenus dont dispose le débiteur. Elle sollicite la condamnation de M.[X] [F] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Interrogée par le juge qui soulève d’office que M.[X] [F] pourrait être déchu du bénéfice de la procédure de surendettement en application des dispositions de l’article L 761-1 du Code de la consommation pour avoir dissimulé cet élément d’actif, la SCEA BIORE répond qu’elle n’entend pas soulever ce moyen.

M.[X] [F] comparaît, représenté par son avocat.

Il conclut au rejet de la contestation émise par la SCEA BIORE.

Il reconnaît avoir perçu la somme de 25 275,60 euros, payée par la SCEA MAS BEL AIR pendant le cours de la procédure de surendettement, au terme d’une instance prud’homale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il allègue que cette somme constitue une indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts qui n’entre pas dans les ressources courantes du débiteur servant de base au calcul de la capacité de remboursement.

Il reconnaît que la commission de surendettement n’a pas été informée du paiement de cette somme.

Aucun autre créancier ne comparaît et n’adresse ses observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur la recevabilité du recours

Le recours du créancier a été formé par lettre envoyée le 28 février 2023, dans le délai de 30 jours à compter de la notification des mesures imposées par lettre recommandée reçue le 23 février 2023 par la SCEA BIORE, conformément aux dispositions de l’article R733-6 du code la consommation.

Son recours sera donc jugé recevable.

- sur le bénéfice de la procédure de surendettement

La déchéance sanctionne un débiteur qui est déjà déclaré recevable à la procédure, mais pour lequel viendrait à être révélées, après la déclaration de recevabilité, les manquements énoncés par l’article L 761-1 du Code de la consommation.

La déchéance peut être prononcée par la commission par une décision susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection, ou par celui-ci à l’occasion des recours exercés devant lui, ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel av