Chambre 1- section A, 13 décembre 2024 — 24/00595

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Chambre 1- section A

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 Décembre 2024

N° RG 24/00595 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G2JF

Numéro de minute : 24/507

DEMANDERESSE :

Société SUISSE TOURISME organisme de droit suisse, ayant son siège à [Localité 9] (SUISSE) [Adresse 3], inscrit au RCS du Canton de Zurich sous CH-020.8.900.013.0, représenté par son agence de [Localité 4] immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 58 B 5721, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Catherine CARIOU de la SELARL CATHERINE CARIOU, avocat plaidant au barreau de PARIS et Me Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDERESSES :

Madame [R] [O] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Romain DEHOUX, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Elsa GIANGRASSO, avocat plaidant au barreau de PARIS

Madame [J] [Y] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Romain DEHOUX, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Elsa GIANGRASSO, avocat plaidant au barreau de PARIS

Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 15 Novembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,

Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le TREIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.

EXPOSE DU LITIGE

L’organisme de droit public SUISSE TOURISME a donné à bail commercial à l’AARPI STUDIO AVOCATS, représentée de Me [O] et de Me [Y], pour neuf ans à compter du 18 septembre 2015, des bureaux situés [Adresse 1] à [Localité 5], suivant acte du 17 septembre 2015, et moyennant un loyer annuel hors charges et hors taxes de 133 280 euros.

Copie exécutoire le : Copies conformes le : à : Me Cariou à : Me Dehoux

Par acte en date du 10 avril 2024, la société SUISSE TOURISME a assigné Me [R] [O] et Me [J] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles pour faire constater la résiliation dudit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir leur expulsion et leur condamnation à lui payer une provision de 123 402.99 euros à valoir sur les loyers et charges impayés suivant comptes arrêtés au 1er trimestre 2024 inclus, une somme provisionnelle égale au montant des loyers et charges contractuels majorés de 30% au titre d’une indemnité d’occupation due du 1er avril 2024 jusqu’à parfaite libération des lieux et une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par ordonnance de référé du 9 août 2024, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Versailles a renvoyé l’examen de l’affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans.

Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2024, SUISSE TOURISME demande au juge des référés du tribunal judiciaire d’orléans de : - Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail dont Mesdames [R] [O] et [J] [Y] sont titulaires au 11 janvier 2024, soit un mois après le commandement ; - Ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de son chef du local à usage de bureaux qu’elles occupent au 5 ème étage de l’immeuble sis à [Adresse 6], ce à compterde la signification de la décision à intervenir, au besoin avec un serrurier et le concours de la force publique ; - Les condamner provisionnellement et solidairement à payer à SUISSE TOURISME la somme de 304.601,26 euros représentant les loyers et charges, suivant comptes arrêtés au 4 ème trimestre 2024 inclus ; - Du 1er janvier 2025 jusqu’à parfaite libération des lieux, les condamner provisionnellement et solidairement à payer à SUISSE TOURISME une indemnité d’occupation qui sera égale au double du montant des loyers et charges contractuels ; - Les condamner solidiairement aux entiers dépens, exposés tant devant le juge des référés de [Localité 8] que devant le juge des référés de céans, qui comprendront le coût du commandement et des dénonciations aux créanciers inscrits, ainsi qu’ à payer à SUISSE TOURISME la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions notifiées le 14 novembre 2024, Mesdames [R] [O] et [J] [Y] demandent au juge des référés de : - ORDONNER une médiation entre les parties ; - CONSTATER que la créance poursuivie n’est pas contestée ; - ORDONNER la suspension des effets de la clause résolutoire et l’expulsion subséquente ; - ORDONNER des délais de paiement de l’arriéré à hauteur de 24 mois à compter de la décision à intervenir ; - ORDONNER des délais pour quitter les lieux à hauteur de 6 mois à compter de la décision à intervenir ; - CONDAMNER la société SUISSE TOURISME à payer à chacune des défenderesses, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.

A l’audience du 15 novembre 2024, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lie