Chambre 1- section A, 13 décembre 2024 — 24/00759
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 Décembre 2024
N° RG 24/00759 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G4GL
Numéro de minute : 24/511
DEMANDERESSE :
Madame [T] [S] demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [H] demeurant [Adresse 1] non comparant ni représenté
E.U.R.L. LEBATEUX (SECURITEST) inscrite au RCS de Meaux sous le numéro B 504 671 272, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 15 Novembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le TREIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [S] a fait l’acquisition d’un véhicule Audi A1 Sportback immatriculé [Immatriculation 4] auprès de Monsieur [N] [H] le 21 janvier 2024 à [Localité 7], pour la somme de 8.000 euros.
Le procès-verbal de contrôle technique en date du 17/01/2024 indiquait des défaillances mineures.
Se plaignant des désordres affectant son véhicule, le véhicule faisait l’objet d’un nouveau contrôle technique qui révélait plusieurs défaillances (procès-verbal du 16/02/2024).
Copies conformes le : à : expertises (X2), régie, Me Alexandre, Me Wedrychowski
C’est dans ces conditions que, par actes séparés en date des 17 et 18 octobre 2024, Madame [T] [S] a assigné en référé Monsieur [N] [H] et l’EURL LEBATEUX (SECURITEST). Aux termes de cet acte introductif d’instance, elle demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, des articles 1641 et suivant du code civil, des articles 1610 et suivants du code civil de : Dire et juger Madame [T] [S] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Ordonner une mesure d’expertise selon mission définie dans son assignation ; Réserver les frais irrépétibles et dépens ; Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2024, la société LEBATEUX demande au juge des référés, au visa des articles 145 du code de procédure civile de : Donner acte à ce qu’elle n’entend pas s’opposer à la demande d’expertise sollicitée par Madame [T] [S] et formule à ce titre les protestations et réserves d’usage ;Ordonner l’expertise sollicitée par Madame [T] [S] à des frais avancés ; Réserver les frais et dépens ; A l’audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Bien que présent à l’audience, Monsieur [N] [H] n’est pas représenté.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
Il résulte des pièces versées au débat, notamment des deux procès-verbaux de contrôle technique et du devis de la société INTERPSORT SAS, et des explications développées par le demandeur qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée. La demande n’est pas contestée par l’EURL LEBATEUX (SECURITEST), il y a donc lieu d’y faire droit. Madame [T] [S] et l’EURL LEBATEUX (SECURITEST) sollicitent que les dépens soient réservés.
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Le juge des référés est une juridiction autonomeet sa décision vide sa saisine, dès lors il doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire, car il n’a pas le pouvoir ultérieur de les liquider.
La demande est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie succombant au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile. Pour ces motifs, les dépens resteront au moins provisoirement à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonne une expertise au contradictoire de Madame [T] [S], de Monsieur [N] [H] et de l’EURL LEBATEUX (SECURITEST),
Désigne pour y procéder :
Monsieur [C] [B]
Mèl : [Courriel 6]
Avec pour mission de : Recueillir les déclarations des parties et éventuellement de toute personne informée, entendre tous sachants ; Se fai