Chambre 2 cabinet 1, 12 décembre 2024 — 23/03049

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2 cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024

N° RG 23/03049 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GOV6

n° minute :

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Madame [U] [Y] épouse [Z] née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 16], demeurant [Adresse 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002690 du 22/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])

représentée par Me Florence GONTIER, avocat au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [V] [Z] né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 13] (MAROC), demeurant [Adresse 10]

représenté par Maître Nadia DOS REIS de la SELARL DA COSTA - DOS REIS, avocats au barreau d’ORLEANS

La cause appelée,

A l’audience de la Chambre de la Famille, du 03 Octobre 2024, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.EXPEDITION

GROSSE

Délivré le

PROCÉDURE ET DÉBATS :

[V] [Z] et [U] [Y] se sont unis en mariage le [Date mariage 2] 2008 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] (Maroc), sans contrat de mariage préalable.

Sont issus de cette union :

* [G] [Z], née le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 15] (45), * [K] [Z], né sans vie le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 15] (45), * [W] [H], née sans vie le [Date naissance 9] 2014 à [Localité 15] (45), * [X] [Z], né le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 11] (41), * [D] [Z], né le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 15] (45).

Saisi d’une requête en divorce déposée à l’initiative de [U] [Y] le 05 Octobre 2020, le Juge aux affaires familiales a rendu le 15 mars 2021 une ordonnance de non-conciliation, autorisant les époux à introduire l’instance en divorce et statuant ainsi que suit sur les mesures provisoires :

- remise des vêtements et objets personnels, - constat de la résidence séparée des époux, - attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à charge pour elle d’en assumer les loyers et charges, taxe d’habitation comprise, - attribution de la jouissance du véhicule Audi à [U] [Y], - remboursement par [U] [Y] de l’emprunt [12] avec des mensualités à hauteur de 130 €, - rappel de l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les parents à l’égard des enfants mineurs, - fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, - attribution au bénéfice du père d’un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes : * un samedi et un dimanche sur deux de 10 heures à 18 heures les fins de semaines paires y compris durant les petites vacances scolaires ainsi que les vacances d’été dès lors que le père ne part pas en vacances, * si le père souhaite partir en vacances avec ses enfants l’été, la deuxième moitié des vacances scolaires, - attribution à la charge de [V] [Z] d’un délai de prévenance pour confirmer l’exercice de ses droits au plus tard le mercredi soir précédent pour les fins de semaine, deux mois à l’avance pour les vacances scolaires, - constat de la situation d’impécuniosité de [V] [Z] et dispense de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.

Les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage aux termes du procès-verbal signé par les deux époux et leurs conseils, annexé à l’ordonnance de non-conciliation.

Par acte du 12 septembre 2023, [U] [Y] a assigné son époux aux fins de divorce et sollicite de voir :

- prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code civil, - ordonner la réalisation des mesures de publicité légale, - donner acte de sa proposition formulée conformément aux dispositions de l’article 1115 alinéa 3 du Code de procédure civile, - donner acte de ce qu’elle n’entend pas conserver l’usage du nom marital, - confirmer intégralement les mesures telles que fixées à l’ordonnance de non-conciliation le 15 mars 2021 s’agissant des enfants communs,

- dire et juger que chacun des époux conservera à sa charge ses frais et dépens.

Aux termes des dernières conclusions régulièrement signifiées par RPVA le 10 octobre 2023, [V] [Z] sollicite de voir :

- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du Code civil, - ordonner la réalisation des mesures de publicités légales, - fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation du 15 mars 2021, - constater que le partage des meubles meublants a été effectué, - dire n’y avoir lieu à désignation d’un notaire, - fixer un exercice conjoint de l’autorité parentale, - maintenir la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, - attribuer à son bénéfice un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes : * un samedi et un dimanche sur deux de 10 heures à 18 he