JCP- crédit conso, 12 décembre 2024 — 24/01724

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP- crédit conso

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 3]

JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024

Minute n° :

N° RG 24/01724 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GWCX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection, Greffier : Théophile ALEXANDRE,

DEMANDEUR :

Société CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, avocats au barreau d'ESSONNE

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [G], [I], [W] [N], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Maxime-henri VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS

Madame [V] [C] [E], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Maxime-henri VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS

A l'audience du 01 Octobre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre sous seing privé en date du 17 mai 2021 n°81373929462, Madame [V] [C] [E] et Monsieur [G] [I] [W] [N] ont contracté auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE sous sa marque CREDILIFT, un prêt personnel au titre d’un regroupement de crédits d'un montant de 27.750,62 euros remboursable en 144 mensualités de 244,49 euros hors assurances et moyennant un taux débiteur annuel fixe de 3,759 %.

Se prévalant d’impayés, la SA CA CONSUMER FINANCE a adressé à chacun des emprunteurs une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 septembre 2023 de régler les échéances en retard sous peine de déchéance du terme. Elle a prononcé la déchéance du terme suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 octobre 2023.

Suivant acte de commissaire de justice du 26 mars 2024 remis par procès-verbal de remise à étude à chacun d’eux, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [V] [C] [E] et Monsieur [G] [I] [W] [N] devant le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - dire ses demandes recevables, - condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 27.533,86 euros en principal au titre du prêt susvisé, outre les intérêts au taux contractuel de 3,759% à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2023 et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation, -ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus pour une année entière, sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, - à titre infiniment subsidiaire, si la déchéance du terme ne lui était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés des défendeurs à leur obligation contractuelle du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt au visa des articles 1124 à 1229 du code civil ; - les condamner alors solidairement au paiement de la somme de 27.533,86 euros au taux légal à compter de la décision, En tout état de cause : - condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens et au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

L’affaire a été appelée, après plusieurs renvois, à l’audience du 1er octobre 2024.

La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, fait état d’impayés à compter du mois de mai 2023. Elle réfute un manquement à son devoir de mise en garde visant un taux d’endettement de 34%. Elle précise que la fiche de dialogue doit être complétée de bonne foi. Madame [V] [C] [E] et Monsieur [G] [I] [W] [N], représentés par leur conseil, ont déposé leurs pièces et fait viser à l'audience des conclusions par lesquelles ils demandent de : *déclarer irrecevable et mal fondée la SA CA CONSUMER FINANCE en ses demandes et l’en débouter, A titre reconventionnel : * la déchoir de ses intérêts, * condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Madame [V] [C] [E] et Monsieur [G] [I] [W] [N] une somme de 27.533,86 euros à titre de dommages-intérêts portant intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, *ordonner la compensation entre les éventuelles créances réciproques, A titre infiniment subsidiaire : *octroyer des délais de paiement à Madame [V] [C] [E] et Monsieur [G] [I] [W] [N], soit un report (moratoire) sur 24 mois, et ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêts à taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital, En tout état de cause : *Débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, *la condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les défendeurs soulèvent la forclusion et le caractère abusif de la déchéance du terme.

Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audienc