Chambre 1- section A, 13 décembre 2024 — 23/00725

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre 1- section A

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 Décembre 2024

N° RG 23/00725 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GPG3

Numéro de minute : 24/502

DEMANDEURS :

Madame [T] [N] épouse [C] née le 07 Juin 1957 à [Localité 7] (YVELINES) Profession : Retraitée de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS

Monsieur [F] [C] né le 28 Mai 1953 à [Localité 9] (VAL-DE-MARNE) Profession : Retraité, demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Marie-sophie JENVRIN de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDEURS :

S.A.R.L. [X] [M] immatriculé au RCS ORLEANS 527 926 554, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Dominique BROSSAS, avocat au barreau d’ORLEANS

S.E.L.A.R.L. [K] FLOREK prise en la personne de Maître [O] [K], es-qualité de mandataire judiciaire de la société [X] [M] (RCS ORLEANS 527 926 554), dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante ni représentée

Monsieur [X] [M] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] non comparante ni représentée

Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 15 Novembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,

Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le TREIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Copies conformes le : à : expertises (X2), régie, Me Pesme, Me Brossas

EXPOSE DU LITIGE

M. [F] [C] et Mme [H] [N] épouse [C] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 8].

Suivant devis signé du 23 novembre 2021, M. [F] [C] et Mme [H] [N] épouse [C] ont confié des travaux d’aménagement de leur salle de bain à la société [X] [M] pour un montant de 15 611.75 euros.

Se plaignant de nombreux désordres et des travaux non terminés, M. et Mme [C] ont, par acte du 25 septembre 2023, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans la société [X] [M] aux fins d’expertise et de réserver les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/725.

Suivant conclusions en date du 11 janvier 2024, la société [X] [M] demande au juge des référés de rejeter la demande d’expertise à titre principal, et à titre subsidiaire de juger que l’expert devra établir un compte entre les parties et en toute hypothèse de condamner les époux [C] aux dépens.

Suivant conclusions en date du 22 janvier 2024, les consorts [C] maintiennent leurs demandes.

Par ordonnance du 15 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans a enjoint aux époux [C] et à la société [X] [M] de rencontrer un médiateur. Le 28 août 2024, un constat d’échec de la tentative de conciliation a été dressé entre les parties.

Il apparait que la société [X] [M] a été placé en redressement judiciaire le 22 mai 2024.

Par acte signifié le 19 août 2024, les consorts [C] ont assigné la société [X] [M] et la société [K]-FLOREK, représentée par Me [O] [K] en qualité de mandataire judiciaire, ainsi que M. [X] [M], à titre personnel, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de voir ordonner une expertise et de réserver les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/616.

Aux termes de leurs conclusions notifiées le 11 octobre 2024, les époux [C] demande au juge des référés de : Ordonner la jonction entre l’instance enregistrée sous le numéro RG 23/725 avec celle enregistrée sous le numéro RG 24/616 sous le numéro RG 23/725, Recevoir l’intervention forcée de la SELARL [K] FLOREK en la personne de Me [O] [K], en qualité de mandataire judiciaire de la société [X] [M], et de M. [X] [M], Ordonner une expertise selon mission définie dans lesdites conclusions,Réserver les dépens. Par ordonnance du 18 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 23/725 avec celle enregistrée sous le numéro 24/616 sous le numéro unique RG 23/725.

A l’audience du 15 novembre 2024, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.

M. [M] [X] et la société [K]-FLOREK n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment du rapport d’expertise amiable du 27 septembre 2022 (pièces n°5 et 6) que les travaux effectués par la SARL [X] [M] présentent un certains nombres de désordres et de malfaçons.

En conséquence, il existe un motif légitime pour les demandeurs à voir ordonner l’expertise sollicitée. Il y a donc lieu d’y faire droit et elle sera réalisée aux frais avancés des demandeurs.

Sur les autres demandes

M. et Mme [C] sollicitent que les dépens soient réservés.

Toutefois, en application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Le juge des référés est une juridiction autonome et sa décision vide sa saisine, dès lors il doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire, car il n’a pas le pouvoir ultérieur de les liquider.

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser ces dépens de la présente instance à la charge des requérants en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard du défendeur, et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Ordonne une expertise au contradictoire de M. [F] [C], Mme [T] [N] épouse [C], M. [X] [M] à titre personnel, la SARL [X] [M] et la SELARL [K]-FLOREK,

Désigne pour y procéder :

FAUGEROUX Benjamin Pierre [Adresse 3] [Localité 4] Mèl : [Courriel 6]

Avec mission de : - Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ; - Se rendre sur les lieux ; - Prendre connaissance de tous documents utiles ; - Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ; - Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux, en application de l’article 275 du code de procédure civile ; - Visiter l’immeuble ; -Décrire tous les désordres allégués par les demandeurs, notamment dans le rapport d’expertise amiable, et en préciser l’importance ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ; -Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables ; - Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession ; dans l’hypothèse où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ; - Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ; -A défaut de production d'un procès verbal de réception, dire si l’immeuble est en état d’être réceptionné ; donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception éventuelle, préciser la date de prise de possession effective des locaux ; donner son avis sur les conditions de l’éventuelle réception ainsi que sur les possibles réserves ; - Rechercher la cause des désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité en précisant s s'il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause et en distinguant avec précision ce qui relève des malfaçons de ce qui relève des travaux inachevés ; -Préciser quelle sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité ; - Préciser si les dommages sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; - Déterminer la part imputable des désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité constatés aux différents intervenants par référence aux causes décelées ; - Proposer les remèdes à pallier les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité, et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et chiffrer leur coût et indiquer leur durée prévisible ; - En cas d’urgence ou de péril en la demeure, dire quels travaux doivent impérativement être entrepris, et permettre au demandeur de les faire réaliser par l’entreprise de son choix et à ses frais avancés ; - Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis tant matériels qu'immatériels, et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ; -S’il y a eu abandon de chantier d’un ou de plusieurs intervenants, déterminer avec précision la part des travaux inachevés et en cas de retard, déterminer le retard pris par rapport au calendrier des travaux et la part imputable à chaque intervenant ;

- Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ; - Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ; - Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ; - Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;

Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;

Dit que : - l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ; - en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ; - l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ; - l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ; - l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ; - l’expert remettra un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ; - l'expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;

Dit que les frais d’expertise seront avancés par M. [F] [C] et Mme [T] [N] épouse [C] qui devront consigner la somme de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, étant précisé que : - à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner, - chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus, - les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,

DIT QUE les dépens resteront à la charge de M. [F] [C] et de Mme [T] [N] épouse [C] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.

Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le TREIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.

LE GREFFIER, LE JUGE.