Chambre 1- section B, 10 décembre 2024 — 24/03082

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1- section B

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

N° Minute : / MTT N° RG 24/03082 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GY6V

JUGEMENT DU 10 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire Greffier : Déborah STRUS

DEMANDEUR :

Madame [T] [I] [O] [V] [K] née le 23 Avril 1997 à [Localité 3] (OISE) demeurant [Adresse 1] comparante en personne

DÉFENDEUR :

Madame [R] [G] demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

A l'audience du 10 Octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie Exécutoire le : à : Copies conformes le : à :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par requête enregistrée au greffe en date du 5 juillet 2023, Madame [K] [T] a saisi le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de voir condamner Madame [G] [R] à lui payer la somme de 1050 euros à titre principal et celle de 3950 euros à titre de dommages et intérêts.

Au soutien de ses demandes, Madame [K] expose qu’elle a conclu un contrat avec Madame [G] qui n'a été signé que par la demanderesse.

Il avait pour objet l'organisation d'un séjour de cyclisme ‘’bien-être’’ devant se dérouler du 22 mai 2023 au 29 mai 2023, incluant un hébergement ainsi qu'une restauration 100 % bio conformément à la formule ''homestay'' proposée par Madame [G].

Le montant total de la réservation s'élevait à la somme de 1050 euros pour laquelle elle a effectué trois versements.

Madame [K] soutient que ce constat est rudimentaire et les termes du contrat sont très obscurs.

Elle estime qu’il est nul par manquement aux informations précontractuelles.

Elle considère que Madame [G] est une professionnelle au sens de l'article liminaire du Code de la Consommation et elle-même étant étudiante à l’époque des faits, n’a donc pas agi à des fins entrant dans une activité commerciale.

Évoquant le contrat, elle soutient qu’il est nul au regard des dispositions des articles du code de la consommation et du code civil qu’elle cite.

Il ne fait aucune mention de l'identité du professionnel, de ses coordonnées téléphoniques, électronique et des informations relatives à ses activités.

Madame [G] n’a jamais fait état de son statut de professionnel jusqu'au mail du 19 mai 2023, date à laquelle elle a commencé à émettre l'idée de reporter le séjour.

Elle s'est simplement contentée d'inscrire son adresse au bas du contrat, sans plus de détails concernant sa qualité.

Pour la demanderesse, son consentement a ainsi été vicié car elle ne pouvait pas savoir si elle contractait avec ‘’[R] [M]’’ ou ‘’[R] [G] EI’’, une professionnelle, l’empêchant, en conséquence, de connaître l’étendue de ses droits et quel était le régime du contrat.

Sur les éléments essentiels du contrat, Madame [K] estime que ses caractéristiques sont mentionnées de façon assez rudimentaire, étant simplement fait état de manière floue d’un « hébergement’ », « d’une maison à partager », de « repas bio ».

Madame [K] [T] souligne que Madame [G] ne fera, au fur et à mesure des échanges, que de se contredire elle-même, comme si les informations qu'elle avait elle-même données n'étaient pas assez claires et exhaustives. Elle ne répondra que de manière très décontractée sans donner des détails sur les questions relatives à l'hébergement.

Madame [G] justifie le report du séjour au motif qu’elle doute de son niveau en cyclisme.

Pour Madame [K], cela ne doit pas être retenu comme une raison valable de ce report, d’autant que Madame [G] avait jugé bon le niveau de Madame [K] en amont de la signature du contrat.

La demanderesse fait également état de l’absence du nom du médiateur, ce qui lui a causé du tort au début du litige, lui imposant de contacter la [Adresse 4][Localité 5] et la DGCCRF, ce qui a constitué une perte de temps.

Elle insiste sur l’absence des informations nécessaires à son consentement ce qui l’a nécessairement vicié, s’agissant de l’objet même du contrat : le séjour, l’hébergement, les sorties de cyclisme, le niveau requis, le paiement.

Madame [K] fait également état de clauses abusives entraînant la nullité du contrat telles que définies dans les articles L212-1 et R 212-1 et R212-2 du code de la consommation.

Madame [G] a imposé des clauses où elle pouvait annuler ou reporter le séjour sans préavis et de manière tout à fait discrétionnaire alors qu’elle-même ne pouvait pas le faire.

La lecture de la clause litigieuse montre que pour un report, elle ne peut prévenir la défenderesse que 40 jours avant et qu’elle ne sera remboursée que si l’annulation se fait pour raison médicale.

Pour Madame [K], ces clauses sont irréfragablement abusives car Madame [G] peut annuler le contrat de manière discrétionnaire et sans préavis, ce qui n’est pas son cas.

Ces clauses sont présumées abusives car la défenderesse professionnelle, peut procéder à la résolution du contrat à des conditions beaucoup moins rigoureuses que la demanderesse. Madame [K] ajoute qu’elle n’a jamais