JCP- crédit conso, 12 décembre 2024 — 24/00217
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 3]
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
Minute n° :
N° RG 24/00217 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GSVX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection, Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE :
Madame [C] [Z], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
A l'audience du 01 Octobre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre sous seing privé en date du 14 novembre 2022 n°81659303744, Madame [C] [Z] a contracté auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE sous sa marque SOFINCO, un prêt personnel d'un montant de 20 000,00 euros remboursable en 72 mensualités de 319,30 euros hors assurances et moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,698 %.
Se prévalant d’impayés, la SA CA CONSUMER FINANCE a adressé à Madame [C] [Z] une mise en demeure préalable du 6 juillet 2023 de régler les échéances en retard sous peine de déchéance du terme.
Suivant acte de commissaire de justice du 11 janvier 2024 remis par procès-verbal de recherches infructueuses dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [C] [Z] devant le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- dire ses demandes recevables ; - condamner la défenderesse à lui payer la somme de 21.583,26 euros en principal au titre du prêt susvisé, outre les intérêts au taux contractuel de 4,69% à compter de la mise en demeure du 28 juillet 2023 et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation, -ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus pour une année entière, sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, - à titre infiniment subsidiaire, si la déchéance du terme ne lui était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de la défenderesse à son obligation contractuelle du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt au visa des articles 1124 à 1229 du code civil ; - la condamner alors au paiement de la somme de 21.583,26 euros au taux légal à compter de la décision, En tout état de cause : - condamner en outre la défenderesse aux entiers dépens et au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été appelée, après plusieurs renvois, à l’audience du 1er octobre 2024.
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a déposé ses pièces et fait viser à l'audience des conclusions aux termes desquelles elle reprend les demandes contenues dans son acte introductif outre la demande suivante :
*à titre plus subsidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts, condamner alors la défenderesse au paiement de la somme de 19.304,02 euros au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2023.
Madame [C] [Z], représentée par son conseil, a déposé ses pièces et fait viser à l'audience des conclusions par lesquelles elle demande de :
*déclarer irrecevable et mal fondée la SA CA CONSUMER FINANCE en ses demandes et en conséquence l’en débouter, * déclarer que la déchéance du terme n’est pas acquise, ayant été prononcée abusivement par la société demanderesse, *juger que cette dernière a manqué à ses obligations de mise en garde et de conseil en qualité de prêteur, *juger que la demanderesse sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels et légaux majorés à l’égard de Madame [Z], *enjoindre à la SA CA CONSUMER FINANCE d’établir un nouveau tableau d’amortissement prenant les intérêts déjà payés par Madame [Z], lesquels seront déduits de la somme restant à payer, et fixant les nouvelles échéances mensuelles en capital et ce dans le délai d’1 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, *Condamner en conséquence la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Madame [C] [Z] une somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de son obligation d’information et de mise en garde, *Ordonner la compensation entre les sommes qui seraient dues au titre du crédit litigieux, *Octroyer à Madame [C] [Z] des délais de paiement sur 24 mois, En tout état de cause : *Débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, *la condamner aux entiers dépens dont distraction suivant les lois relatives à l’aide juridictionnelle.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION Le jugement est c