Chambre 1- section B, 10 décembre 2024 — 23/04425

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 1- section B

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

N° Minute : / MTT N° RG 23/04425 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GSCU

JUGEMENT DU 10 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire Greffier : Déborah STRUS

DEMANDEUR :

Madame [L] [T] demeurant [Adresse 2] représentée par la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS

DÉFENDEURS :

Monsieur [G] [B] exerçant sous l’enseigne ELEVAGE DU ROCHER DE LA GARELIERE demeurant [Adresse 3] représenté par la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS

Docteur [J] [X] entrepreneur individuel, inscrite au SIREN sous le n° 888 865 524 demeurant [Adresse 1] représentée par Me Adeline JEANTET - COLLET, avocat au barreau d’ORLEANS

A l'audience du 10 Octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie Exécutoire le : à : Copies conformes le : à :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par exploit de commissaire de justice en date du 26 décembre 2024, Madame [T] [L] a assigné devant le tribunal judiciaire d’Orléans Monsieur [B] [G] et le docteur [X] [J] aux fins de voir :

- condamner Monsieur [B] à verser Madame [T], à titre de dommages et intérêts les sommes de : 1034,46 € correspondant au devis pour l'opération ;208,50 € pour les frais pré et post opératoires ;486 € correspondant au frais de vétérinaire qu'elle a dû engager ;- Condamner solidairement Monsieur [B] et le docteur [X] à verser à Madame [T] une somme de 1000 € à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice moral subi ; - Les débouter de leurs demandes ; - Condamner solidairement Monsieur [B] et le docteur [X] à verser à Madame [T] une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner solidairement Monsieur [B] et le docteur [X] aux dépens.

Au soutien de ses demandes, le conseil de Madame [T] expose que Madame [T] a acquis, le 26 février 2023, au salon du chiot à [Localité 4], un Cavalier King Charles auprès de Monsieur [B] pour un montant de 1700 €.

Lors de la vente, elle avait pris connaissance du compte-rendu réalisé par le vétérinaire de l'éleveur qui mentionnait : un souffle cardiaque systolique gauche asymptomatique d'intensité 2/6 entendu lors de la visite de primo vaccination.

Madame [T] a souhaité réaliser un bilan cardiaque peu après la vente. Son vétérinaire a découvert que le chien présentait une luxation congénitale des deux rotules nécessitant des frais vétérinaires importants.

Il a confirmé que cette malversation congénitale et héréditaire est antérieure à la vente ce que ne pouvait ignorer l'éleveur professionnel et son vétérinaire.

Il précise que la luxation bilatérale congénitale des rotules n'est pas inscrite sur l'acte de vente ni sur le certificat de santé du chien.

Aucune démarche amiable pour le remboursement de ses frais n'a abouti.

Seule une proposition de remboursement de 500 € a été proposée pour le problème cardiaque dont Madame [T] avait connaissance.

Dans son argumentation juridique, le conseil de Madame [T] soutient que les articles L213-1 du code rural et 1137 du Code civil sont applicables.

Il n'est pas discutable que la malformation congénitale et héréditaire décelée par le vétérinaire de Madame [T] est antérieure à l'achat, que le vendeur en avait connaissance et qu'il a omis de révéler cette information à l'acheteur.

La réticence dolosive ou dol par réticence est l'omission volontaire par une personne d'un fait qu'elle a obligation de révéler.

Si Madame [T] avait bien connaissance de la malformation cardiaque, elle n'avait pas connaissance de cette malformation pourtant facilement décelable.

Le bilan de santé réalisé le 9 mars 2023, soit 11 jours après la vente, mentionne une malformation des rotules confirmée par une radiographie en juin 2023.

Le vétérinaire de Madame [T] précise que la luxation bilatérale congénitale des rotules est pourtant parfaitement décelable mais non inscrite sur l'acte de vente ni sur le certificat de santé du chien.

Le certificat vétérinaire avant cession est incomplet, dès lors la luxation était apparente pour un professionnel et aurait dû être signalée par l'éleveur.

Madame [T] n'aurait pas acquis le chien si elle avait eu connaissance de cette malformation engendrant des frais vétérinaires importants.

La luxation bilatérale des rotules constatée par le vétérinaire de la demanderesse est congénital, ce qui explique nécessairement que cette pathologie était présente le jour de la vente.

Madame [T] soulève la faute du docteur [X] pour ne pas avoir relevé la luxation congénitale des deux rotules du chiot.

Il lui appartenait de réaliser toutes les vérifications nécessaires afin d'établir le certificat vétérinaire. Contrairement à ce qu'elle prétend, la luxation des rotules du chiot était décelable lors de la consultation. La manipulation du genou permet de vérifier si la rotule est déplacée, d'autant plus que le