Chambre 1- section A, 13 décembre 2024 — 24/00777
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 Décembre 2024
N° RG 24/00777 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G4II
Numéro de minute : 24/512
DEMANDERESSE :
Madame [U] [V] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6] (LOIR ET CHER) de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Ludivine CASTAGNOLI, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
Madame [B] [F] Profession : Gynécologue Obstétricien de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Pierre François DEREC de la SELARL DEREC, avocats au barreau d’ORLEANS
Société RELYENS MUTUAL INSURANCE (anciennement SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES (SHAM en France), société d’assurances mutuelles immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro D 779 860 881, dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître Pierre François DEREC de la SELARL DEREC, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 15 Novembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le TREIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DES FAITS
Le 19 septembre 2023, Madame [U] [V] a subi une intervention sous anesthésie locale au sein du cabinet du docteur [B] [F], gynécologue obstétricien, aux fins de retrait pour remplacement d’un implant contraceptif situé dans son bras gauche. Cette intervention n’a pu aboutir.
Copies conformes le : à : expertises (X2), régie, Me Castagnoli, Me Derec
À la suite de cette intervention, Madame [U] [V] déclarait présenter une paresthésie des 4 ème et 5ème doigt ainsi qu’une hypersensibilité du bras et de la main gauche.
L’implant était finalement retiré le 25 septembre 2023, mais Madame [U] [V] a dû subir de nouvelles interventions à la suite des lésions et symptômes.
Par actes séparés en date des 21 et 28 octobre 2024, Madame [U] [V] a fait assigner en référé le docteur [B] [F] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, et demande au juge des référés au visa de l’article 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile de : Déclarer Madame [U] [V] recevable et bien fondée en ses demandes ; En conséquence, Ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le président de désigner, selon mission définie dans l’assignation ; CONDAMNER in solidum Madame [B] [F] et son assureur, la société RELYENS à faire l’avance des frais d’expertise et de la consignation ; Déclarer le jugement commun et opposable à la société RELYENS, assureur de Madame [B] [F] ; Condamner Madame [B] [F] et son assureur à lui verser une provision de 5000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;Condamner Madame [B] [F] et son assureur, la société RELYENS à verser à Madame [U] [V] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [B] [F] et son assureur, la société RELYENS in solidum aux entiers dépens de l’instance en référé ; Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2024, Madame [B] [F] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE sollicitent de : Donner acte au Docteur [F] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE de leurs plus expresses protestations et réserves ;Compléter la mission d'expertise ;Rejeter toutes les demandes et conclusions plus amples ou contraires aux présentes de Madame [V], en particulier celles tendant à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge du Docteur [F] et de la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, et celles tendant à la condamnation du Docteur [F] et de la société RELYENS MUTUAL INSURANCE au paiement d'une indemnité provisionnelle, d'une indemnité pour frais irrépétibles de justice, et des dépens ;Laisser les dépens à la charge de Madame [V]. A l’audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier des pièces médicales que Madame [U] [V] présente des troubles sensitivomoteurs à la suite d’un retrait d’un implant contraceptif le 25 septembre 2023, étant précisé que le Dr [F] avait, selon les déclarations de la demanderesse non contestées par les défendeurs, tenté de le retirer le 19 et 23 septembre 2023. En considération de ces élém