JCP- crédit conso, 12 décembre 2024 — 24/04127

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP- crédit conso

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 4]

JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024

Minute n° :

N° RG 24/04127 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3AF

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection, Greffier : Théophile ALEXANDRE,

DEMANDEUR :

S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Margaret CELCE VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d'ORLEANS

DÉFENDEURS :

Monsieur [R] [X] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

Madame [H] [G] épouse [X], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

A l'audience du 01 Octobre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit préalable acceptée le 5 décembre 2022, la société FRANFINANCE a consenti à Monsieur [R] [X] et Madame [H] [X] née [G] un crédit personnel n°10496057505 de 21.000,00 euros au taux débiteur fixe annuel de 5,20%, remboursable en 84 mensualités de 298,82 euros hors assurance.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société FRANFINANCE a adressé à chacun de Monsieur [R] [X] et Madame [H] [X] née [G], par lettre recommandée en date du 18 janvier 2024 une mise en demeure leur sommant de payer leurs échéances impayées sous peine de prononcé de la déchéance du terme dans les 15 jours.

Par acte d'huissier en date du 6 septembre 2024, la société FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [R] [X] et Madame [H] [X] née [G] devant ce tribunal aux fins de, l’assignation valant ultime mise en demeure de payer : - constater que les défendeurs n’ont montré aucune volonté de reprendre les échéances du prêt malgré les mises en demeure, - constater la résiliation du contrat ou en tant que de besoin prononcer la résiliation judiciaire du contrat, la déchéance du terme étant acquise au créancier, - les condamner solidairement au paiement de la somme de 20.603,33 euros, ladite somme augmentée des intérêts calculés au taux contractuel de 5,20% sur la somme de 19.110,23 euros (20.603,33-1493,10) à compter de la déchéance du terme du 4 mars 2024 jusqu’au parfait règlement, - les condamner en outre solidairement au paiement de la somme de 1.493,10 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation de 8 %, ladite somme augmentée des intérêts calculés au taux légal jusqu’au parfait règlement, -condamner solidairement Monsieur [R] [X] et Madame [H] [X] née [G] au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, - les débouter de toutes conclusions plus amples ou contraires. À l'audience du 1er octobre 2024, la société de crédit, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Monsieur [R] [X] et Madame [H] [X] née [G], régulièrement cités, chacun par procès-verbal de remise à personne, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

La décision était mise en délibéré au 12 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

I. Sur la recevabilité de la demande

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.

Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Il ressort du décompte que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 10 novembre 2023.

La demande de la Société FRANFINANCE, introduite le 6 septembre 2024 est par conséquent recevable.

II. Sur la demande au titre du prêt personnel conclu le 5 décembre 2022

Sur la vérification de la solvabilité :

L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombr