Chambre 2 cabinet 1, 12 décembre 2024 — 22/01402

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 2 cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024

N° RG 22/01402 - N° Portalis DBYV-W-B7G-F6JS

n° minute :

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Madame [H] [Y] épouse [M] née le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007313 du 16/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])

représentée par Me Christiane DIOP, avocat au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [T] [M] né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 10] (MAROC) demeurant [Adresse 6]

représenté par la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID, avocats au barreau d’ORLEANS

La cause appelée,

A l’audience de la Chambre de la Famille, du 03 Octobre 2024, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction. EXPEDITION

GROSSE

Délivré le

PROCÉDURE ET DÉBATS :

[H] [Y] et [T] [M] se sont mariés le [Date mariage 8] 2019 par devant l’officier d’état civil de [Localité 11] (Maroc), transcrit à l’état civil français le 04 septembre 2020, sans contrat de mariage préalable.

De cette union est issue :

* [S] [M], née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 12] (Loiret).

Par acte du 07 mars 2022, [H] [Y] a assigné [T] [M] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 01er juin 2022 à 09 heures au tribunal judiciaire d’Orléans sans indiquer le fondement de sa demande. L’huissier a dressé un procès-verbal de remise en étude conformément aux dispositions de l’article 656 du Code de procédure civile.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 18 juillet 2022, le Juge aux affaires familiales d’[Localité 12] a ordonné la réouverture des débats et le renvoi à l’audience d’orientation et sur mesure provisoire du19 octobre 2022 suite à la réception, en cours de délibéré du courrier enregistré au greffe le 17 juin 2022, [T] [M] a sollicité la réouverture des débats au motif que la famille de son épouse ne l’avait pas informé de la date d’audience du 01er juin 2022 à 09h00.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 13 décembre 2022, il a été statué ainsi que suit sur les mesures provisoires :

- constat de la compétence des juridictions françaises, - constat de l'application de la loi française au litige, - attribution de la jouissance du domicile conjugal à l'épouse à charge pour elle d'en assumer les loyers et charges à compter de l'assignation en divorce soit le 07 mars 2022, - remise des vêtements et objets personnels, - constat de l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents à l’égard de l’enfant mineur, - fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel, - attribution au père d’un droit de visite et d’hébergement classique selon les modalités suivantes : * en période scolaire : les fins des semaines paires les années paires du samedi matin 10h00 au dimanche soir 18h00, les fins de semaines impaires les années paires, * pendant les vacances scolaires : les premières semaines des petites vacances scolaires les années paires du samedi matin 10h00 au dimanche soir 18h00 et la deuxième semaine les années impaires, * s’agissant des vacances d’été : les premiers et troisième quarts les années paires et les deuxièmes et quatrièmes quarts les années impaires, inversement pour la mère, - fixation de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation à hauteur de 200 € par mois, avec indexation usuelle, - partage par moitié entre les parents des frais extra-scolaires conjointement décidés au préalable, les frais médicaux et para-médicaux restant à charge, sous réserve d’avoir été conjointement décidés au préalable.

Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement signifiées le 02 août 2024, [H] [Y] sollicite de voir :

- prononcer le divorce de [T] [M] et [H] [Y] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, - ordonner la réalisation des mesures de publicité légale, - constater qu’elle ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce, - ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil, - fixer la date des effets du divorce au 01/12/2021, date de séparation effective en application de l’article 262-1 du Code civil, - dire n’y avoir lieu à versement de prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux, - maintenir un exercice conjoint de l’autorité parentale par chacun des parents en application des articles 372 et suivants du code civil, - juger et ordonner que la fréquence et la durée des périod