11ème civ. S4, 13 décembre 2024 — 24/05017
Texte intégral
N° RG 24/05017 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MZKV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4]
11ème civ. S4
N° RG 24/05017 N° Portalis DB2E-W-B7I-MZKV
Minute n°
Copie exec. à : - Me Steeve WEIBEL - défendeurs
- Copie à la Préfecture
Le Le Greffier Me Steeve WEIBEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
OPHEA - Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de Strasbourg (anciennement CUS HABITAT) pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 253
DEFENDEURS :
Madame [V] [I] demeurant [Adresse 3] [Localité 4] comparante en personne
Monsieur [J] [I] demeurant [Adresse 3] [Localité 4] comparant en personne
OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Camille GATINEAU, Juge des Contentieux de la Protection placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Colmar Maryline KIRCH, Greffier lors des débats En présence de Madame [U] [C], Auditrice de justice
DÉBATS : A l'audience publique du 04 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Camille GATINEAU, Juge des Contentieux de la Protection placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Colmar, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Décembre 2024.
JUGEMENT : Contradictoire en dernier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Camille GATINEAU, Juge des Contentieux de la Protection placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Colmar et par Stéphanie BAEUMLIN, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 04 janvier 2012, l’OPH CUS HABITAT, aux droits duquel OPHEA vient, donné à bail à Madame [V] [I] et Monsieur [J] [I] un local à usage d'habitation sis [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel fixé à 422,34 euros, une provision sur charges mensuelle de 184,62 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 422,34 euros.
Par lettres recommandées réceptionnées le 24 août 2023, OPHEA, anciennement CUS HABITAT, a fait signifier à Madame [V] [I] et Monsieur [J] [I] un congé pour reprise, fondé sur les dispositions de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948 pour une créance de 3 017,31 euros arrêtée au 18 août 2023, et ce pour le 30 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 04 mars 2024, OPHEA, anciennement CUS HABITAT, a saisi le tribunal de céans d'une action dirigée à l'encontre Madame [V] [I] et Monsieur [J] [I] demandant à la présente juridiction de bien vouloir, sous le bénéficie de l'exécution provisoire : - constater que le congé délivré à la partie défenderesse est régulier, - prononcer la déchéance de la partie défenderesse de tout droit au maintien dans les lieux, conformément à l’article 10-1° de la loi du 1er septembre 1948, - condamner la partie défenderesse ainsi que tout occupant de son chef à évacuer les locaux occupés par elle sis [Adresse 3], - subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties, conformément aux articles 1184 et 1741 du code civil, - condamner solidairement la partie défenderesse à payer la somme de 642,61 euros à titre d’arriérés de loyers et accessoires avec intérêts légaux à compter de l’assignation, conformément à l’article 1728 du code civil et à payer les arriérés de loyers et charges nés entre l’assignation et la date de l’audience, - condamner solidairement la partie défenderesse à payer les loyers et charges jusqu’à la résiliation du bail par le tribunal, en quittance et deniers, - condamner solidairement la partie défenderesse à payer à OPHEA, anciennement CUS HABITAT, à titre d’indemnité d’occupation le montant de 823,06 euros (loyer augmenté des charges et prestations fournies) avec intérêts légaux à compter de chaque échéance et jusqu’à évacuation définitive et effective des locaux, sous réserve des augmentations légales ultérieures et ce à compter de la date de résiliation du bail, conformément à l’article 1142 du code civil, - condamner solidairement la partie défenderesse à payer 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement la partie défenderesse aux entiers frais et dépens.
A l'audience du 04 novembre 2024, OPHEA, anciennement CUS HABITAT, précise que sa demande relative aux impayés est devenue sans objet, la totalité de sa dette locative étant apurée. Elle se désiste de la demande relative à la validation du congé et de ses demandes subséquentes. Elle maintient sa demande sur les frais irrépétibles et les dépens.
Madame [V] [I] et Monsieur [J] [I], présents à l’audi