11ème civ. S4, 13 décembre 2024 — 24/05026

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 11ème civ. S4

Texte intégral

N° RG 24/05026 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MZLG

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4]

11ème civ. S4

N° RG 24/05026 N° Portalis DB2E-W-B7I-MZLG

Minute n°

Copie exec. à : - Me Steeve WEIBEL - Mme [P]

- Copie à la préfecture

Le Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 13 DECEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

OPHEA - Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 4] (anciennement CUS HABITAT) pris en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 253

DEFENDERESSE :

Madame [I] [P] demeurant [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, non représentée

OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Camille GATINEAU, Juge des Contentieux de la Protection placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Colmar Maryline KIRCH, Greffier lors des débats En présence de Madame [T] [M], Auditrice de justice

DÉBATS : A l'audience publique du 04 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Camille GATINEAU, Juge des Contentieux de la Protection placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Colmar, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Décembre 2024.

JUGEMENT : Réputé contradictoire en dernier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Camille GATINEAU, Juge des Contentieux de la Protection placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Colmar et par Stéphanie BAEUMLIN, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 02 mai 2023,OPHEA a donné à bail à Madame [I] [P], un local à usage d'habitation sis [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel fixé à 225,09 euros, une provision sur charges mensuelle de 48,74 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 225,09 euros.

Par acte de commissaire de justice délivré le 09 janvier 2024, OPHEA a fait signifier à Madame [I] [P] un congé pour reprise, fondé sur les dispositions de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948, pour une créance de 800 euros arrêtée au 21 septembre 2023, et ce pour le 31 décembre 2023.

Par acte de commissaire de justice délivré le 04 mars 2024, OPHEA a saisi le tribunal de céans d'une action dirigée à l'encontre Madame [I] [P], demandant à la présente juridiction de bien vouloir, sous le bénéficie de l'exécution provisoire : - constater que le congé délivré par la partie demanderesse est régulier, - prononcer la déchéance de la partie défenderesse de tout droit au maintien dans les lieux, conformément à l’article 10-1° de la loi du 1er septembre 1948, - condamner la partie défenderesse ainsi que tout occupant de son chef à évacuer les locaux occupés par elle sis [Adresse 2], - subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties, conformément aux articles 1184 et 1741 du code civil, - condamner solidairement la partie défenderesse à payer la somme de 1 100 euros à titre d’arriérés de loyers et accessoires avec intérêts légaux à compter de l’assignation, conformément à l’article 1728 du code civil et à payer les arriérés de loyers et charges nés entre l’assignation et la date de l’audience, - condamner solidairement la partie défenderesse à payer les loyers et charges jusqu’à la résiliation du bail par le tribunal, en quittance et deniers, - condamner solidairement la partie défenderesse à payer à OPHEA à titre d’indemnité d’occupation le montant de 298,53 euros (loyer augmenté des charges et prestations fournies) avec intérêts légaux à compter de chaque échéance et jusqu’à évacuation définitive et effective des locaux, sous réserve des augmentations légales ultérieures et ce à compter de la date de résiliation du bail, conformément à l’article 1142 du code civil, - condamner solidairement la partie défenderesse à payer 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement la partie défenderesse aux entiers frais et dépens.

A l'audience du 04 novembre 2024, OPHEA précise que sa demande relative aux impayés est devenue sans objet, la totalité de sa dette locative étant apurée. Elle se désiste de la demande relative à la validation du congé et de ses demandes subséquentes. Elle maintient sa demande sur les frais irrépétibles et les dépens.

Madame [I] [P], citée à personne, est absente et non représentée à l’audience.

La présente décision sera réputée contradictoire.

MOTIFS

Sur les demandes relatives à la dette locative et à la validation du congé

Il résulte des éléments du dossier qu'aucune dette locative réelle ne subsiste au jour de l'audience.

OPHEA s’est alors désisté de sa