11ème civ. S4, 13 décembre 2024 — 24/04911

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 11ème civ. S4

Texte intégral

N° RG 24/04911 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MZCH

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4]

11ème civ. S4

N° RG 24/04911 N° Portalis DB2E-W-B7I-MZCH

Minute n°

Copie exec. à : - Me Elza ADRIANO - Me Steeve WEIBEL

- Copie à la Préfecture

Le Le Greffier e Steeve WEIBEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 13 DECEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

OPHEA - Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de Strasbourg (anciennement CUS HABITAT) pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 253

DEFENDERESSE :

Madame [Z] [R] [F] demeurant [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Elza ADRIANO, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 173

OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Camille GATINEAU, Juge des Contentieux de la Protection placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Colmar Maryline KIRCH, Greffier lors des débats En présence de Madame [V] [C], Auditrice de justice

DÉBATS : A l'audience publique du 04 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Camille GATINEAU, Juge des Contentieux de la Protection placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Colmar, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Décembre 2024.

JUGEMENT : Contradictoire en dernier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Camille GATINEAU, Juge des Contentieux de la Protection placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Colmar et par Stéphanie BAEUMLIN, Greffier N° RG 24/04911 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MZCH

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 16 juin 2021, OPHEA a donné à bail à Madame [Z] [R] [F] un local à usage d'habitation sis [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel fixé à 410,40 euros, une provision sur charges mensuelle de 117,64 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 410,40 euros.

Par acte de commissaire de justice délivré le 02 novembre 2022, OPHEA a fait signifier à Madame [Z] [R] [F] un congé pour reprise, fondé sur les dispositions de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948, pour une créance de 924,58 euros arrêtée au 15 septembre 2022, et ce pour le 31 décembre 2022.

Par acte de commissaire de justice délivré le 04 mars 2024, OPHEA a saisi le tribunal de céans d'une action dirigée à l'encontre Madame [Z] [R] [F], demandant à la présente juridiction de bien vouloir, sous le bénéficie de l'exécution provisoire : - constater que le congé délivré à la partie défenderesse est régulier, - prononcer la déchéance de la partie défenderesse de tout droit au maintien dans les lieux, conformément à l’article 10-1° de la loi du 1er septembre 1948, - condamner la partie défenderesse ainsi que tout occupant de son chef à évacuer les locaux occupés par elle sis [Adresse 1], - subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties, conformément aux articles 1184 et 1741 du code civil, - condamner solidairement la partie défenderesse à payer la somme de 830,19 euros à titre d’arriérés de loyers et accessoires avec intérêts légaux à compter de l’assignation, conformément à l’article 1728 du code civil et à payer les arriérés de loyers et charges nés entre l’assignation et la date de l’audience, - condamner solidairement la partie défenderesse à payer les loyers et charges jusqu’à la résiliation du bail par le tribunal, en quittance et deniers, - condamner solidairement la partie défenderesse à payer à OPHEA à titre d’indemnité d’occupation le montant de 623,05 euros (loyer augmenté des charges et prestations fournies) avec intérêts légaux à compter de chaque échéance et jusqu’à évacuation définitive et effective des locaux, sous réserve des augmentations légales ultérieures et ce à compter de la date de résiliation du bail, conformément à l’article 1142 du code civil, - condamner solidairement la partie défenderesse à payer 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement la partie défenderesse aux entiers frais et dépens.

Suivant écritures réceptionnées le 07 octobre 2024, Madame [Z] [R] [F] indique avoir fait l’objet d’une décision de récevabilité par la commission de surendettement avec une orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, que la dette de loyer auprès d’OPHEA à hauteur de 2 742,15 euros a été effacée et que le solde de la dette de 830,19 euros a été réglé par ses soins, justifiant ainsi sa demande tendant à voir les demandes d’OPHEA rejetées.

A l'audience du 04 no