CTX PROTECTION SOCIALE, 11 décembre 2024 — 24/00276

Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 24/00276 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MRRI

PÔLE SOCIAL

Minute n°J24/00757

N° RG 24/00276 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MRRI

Copie :

- aux parties en LRAR [9] (CCC + FE) Société [5] ([4])

- avocat(s) (CCC + FE) par Case palais

Me Luc STROHL

Le :

Pour le Greffier

Me Luc STROHL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

JUGEMENT du 11 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président - Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur - [K] LEY, Assesseur salarié

Greffier : Léa JUSSIER

DÉBATS :

à l'audience publique du 13 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Décembre 2024

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 11 Décembre 2024, - Réputé contradictoire et en premier ressort - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDERESSE :

[10] [Adresse 8] [Localité 2]

représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199

DÉFENDERESSE :

Société [5] [Adresse 3] [Localité 1] (BELGIQUE)

non comparante et non représentée

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 26 janvier 2024, l’[10] a émis une contrainte à l’encontre de la société de droit belge [5] d’un montant de 43.743 euros pour des cotisations (40.374 €) et majorations de retard (3.369 €) dues au titre des périodes suivantes : Août 2018 à décembre 2018,Janvier 2019 à octobre 2019 et décembre 2019,Février 2020 ainsi qu’avril 2020 et mai 2020. Cette contrainte a été expédiée par envoi international recommandé retiré le 30 janvier 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 02 février 2024, la société [5] a fait opposition à cette contrainte au motif que la contrainte ne lui permettait pas de connaître la nature des cotisations sollicitées. L’entreprise ajoute que la mise en demeure comportait plusieurs irrégularités à savoir l’absence de mention de la nature des cotisations, ainsi que l’absence de mention des noms, prénoms et qualité du signataire.

En l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du Pôle Social du 13 novembre 2024.

***

À l’audience, s’en référant à ses écritures reçues au greffe le 21 août 2024, l’[10] demande au Tribunal de : Déclarer l’opposition de la société [5] recevable en la forme, l’en débouter quant au fond. Dire et juger que la contrainte et la mise en demeure la précédant permet au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Valider la contrainte n° 21182322 du 26/01/2024 pour son entier montant soit un total de 43 743 €, dont 40.374 € en cotisations et 3.369 € en majorations de retard. Reconventionnellement, condamner la société [5] à payer à l’URSSAF la somme de 43.743 €. Rappeler que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Rejeter toute autre demande comme mal fondée.

Au soutien de ses prétentions, cette partie rappelle, à titre liminaire, que la société [5] opérant sous l’enseigne [6] et immatriculée à l’URSSAF d’Alsace en qualité d’employeur de personnel salarié sans établissement en France depuis le 04 juillet 2016, a été radiée le 03 juin 2020. L’[10] fait valoir que la contrainte n°21182322 du 26 janvier 2024 et la mise en demeure du 29 août 2022 respectent les prescriptions légales et jurisprudentielles. L’[10] soutient que la société [5] n’est pas fondée à contester une mise en demeure établie sur la base des revenus et déclarations qu’elle a communiquées. L’[10] fait valoir que l’identification du signataire de la mise en demeure n’est pas une condition de sa validité et que l’absence de cette identification n’est pas sanctionnée par la nullité.

En ce qui concerne le défendeur, il n’a pas transmis au tribunal le moindre écrit annoncé par mail du 19 septembre 2024 au soir. Il n’était pas davantage présent ou représenté lors de l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 11 Décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de « constatation », « dire et juger » ne constitue pas une prétention en ce qu’elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes.

À titre liminaire et conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

La procédure devant le Pôle Social du tribunal judiciaire est orale, sans représentation obligatoire. Cette procédure suppose que les parties se présentent ou se fassent représenter à l'audience pour soutenir leurs demandes ou du moins s'y référer. À défaut, il ne peut être tenu compte des prétentions et moyens développés dans les écritures a