CTX PROTECTION SOCIALE, 11 décembre 2024 — 24/00633

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 24/00633 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MXLJ

PÔLE SOCIAL

Minute n°J24/00761

N° RG 24/00633 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MXLJ

Copie :

- aux parties (CCC) en LRAR

- avocat(s) (CCC) par LS

Me Michaël RUIMY

Le :

Pour le Greffier

Me Michaël RUIMY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]

JUGEMENT du 11 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président - Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur - [X] [Y], Assesseur salarié

Greffier : Léa JUSSIER,

DÉBATS :

à l'audience publique du 13 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Décembre 2024

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 11 Décembre 2024, - Contradictoire et en premier ressort - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDERESSE :

S.A.S. [5] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Julien TSOUDEROS substituant Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

[14] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Madame [Z] [J], munie d’un pouvoir spécial

N° RG 24/00633 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MXLJ

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé du 05 octobre 2023, la SAS [5] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de la [11] Vosges rendue le 02 mai 2023 et tendant à confirmer l’imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge de l’accident dont a été victime M. [E] [L] le 31 janvier 2023 au titre de la législation professionnelle.

A l’audience du 13 novembre 2024, la SAS [5] demande au tribunal de : Infirmer la décision rendue par la Commission de Recours AmiableJuger que la SAS [5] n’a pas bénéficié d’un délai de consultation sans observationsJuger que la [7] a violé les dispositions des articles R441-8 du Code de la Sécurité Sociale Juger que la décision de prise en charge de l‘accident du 31 janvier 2023 est inopposable à la SAS [6]uger que la matérialité des faits déclarés par Monsieur [L] n’était pas établie à la lecture de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial ;Juger que la [7] n’a pas accordé le bénéfice de la présomption d’imputabilité à Monsieur [L] et qu’elle a décidé de diligenter une instruction ;Juger qu’en l’espèce, l’investigation de la [7] n’a pas ramené la preuve de la matérialité des faits par des éléments probants autre que les déclarations du salarié ;Juger que la décision de prise en charge de l’accident du 31 janvier 2023 déclaré par Monsieur [L] sera déclarée inopposable à la SAS [5]. Elle soutient le non-respect du principe du contradictoire par la caisse pour ne pas avoir accordé à l’employeur le délai de consultation passive du dossier et pour ne pas lui avoir mis à disposition les certificats médicaux de prolongation.

Elle conteste encore que la preuve de la matérialité de l’arrêt de travail soit rapportée par la caisse.

***

En défense, la [11] [Localité 16] conclut à voir : Débouter la SAS [5] de son recours et de ses demandesConfirmer la décision prise le 4 septembre 2023 par la Commission de Recours Amiable de la [8] [Localité 16] ;Condamner la SAS [5] aux dépens. Elle conteste toute omission à ses obligations, soutient que la non transmission des certificats médicaux de prolongation est fondée dès lors qu’ils ne peuvent faire grief à l’employeur. Elle rappelle en outre que ceux-ci ont disparu depuis le 7 mai 2022.

Sur la matérialité de l’accident de travail, elle soutient avoir rapporté la preuve de l’existence d’un fait accidentel sur le lieu et le temps de travail.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.

La décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de « constatation », « dire et juger » ne constitue pas une prétention en ce qu’elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes.

Sur la demande d’annulation de décisions administratives Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse. Cette approche est convergente avec celle du Conseil d’Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond. Le tribunal ne pourra que se déclarer i