11ème civ. S4, 13 décembre 2024 — 24/04981

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — 11ème civ. S4

Texte intégral

N° RG 24/04981 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MZHP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3]

11ème civ. S4

N° RG 24/04981 N° Portalis DB2E-W-B7I-MZHP

Minute n°

Copie exec. à : - Me Cécile DOUTRIAUX - M. [Z]

Copie c.c à la Préfecture

Le Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 13 DECEMBRE 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [W] [O] né le 08 Mai 1967 à [Localité 6] (88) demeurant [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Cécile DOUTRIAUX, substituée par Me Michel VILAR, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 215

DEFENDEUR :

Monsieur [U] [Z] demeurant [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, non représenté

OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Camille GATINEAU, Juge des Contentieux de la Protection placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Colmar Maryline KIRCH, Greffier En présence de Madame [I] [J], Auditrice de justice

DÉBATS : A l'audience publique du 04 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Camille GATINEAU, Juge des Contentieux de la Protection placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Colmar, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Décembre 2024.

JUGEMENT : Réputé contradictoire en premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Camille GATINEAU, Juge des Contentieux de la Protection placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Colmar et par Stéphanie BAEUMLIN, Greffier

N° RG 24/04981 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MZHP

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 13 avril 2022, Monsieur [W] [O] a donné à bail à Monsieur [U] [Z] un logement situé [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 350 euros et une provision mensuelle pour charges de 70 euros, lesquels n’ont fait l’objet d’aucune révision depuis le début du bail.

Par acte d'huissier de justice délivré le 21 mars 2024, Monsieur [W] [O] a fait assigner Monsieur [U] [Z] , son locataire, devant le tribunal d’instance de céans, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - prononcer la résiliation judiciaire du bail, - ordonner l’expulsion du locataire, et de tous occupants de son chef, des lieux loués et sous astreinte de 90 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’à l’évacuation effective et définitive des lieux, au besoin avec le concours de la force publique, - condamner Monsieur [U] [Z] au paiement de la somme de 1 293,44 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 décembre 2023, avec application de l’article 1343-2 du code civil, - condamner Monsieur [U] [Z] à payer à Monsieur [W] [O] les loyers et charges dus à compter du mois de janvier 2024, jusqu’à la résiliation judiciaire du contrat de bail, avec application de l’article 1343-2 du code civil, - condamner Monsieur [U] [Z] à payer à Monsieur [W] [O] une indemnité d’occupation de 500 euros par mois à compter de la résiliation judiciaire du contrat de bail jusqu’à l’évacuation définitive et effective des lieux, avec application de l’article 1343-2 du code civil, - condamner Monsieur [U] [Z] à payer à Monsieur [W] [O] une somme de 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [U] [Z] aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris ceux relatifs au commandement de payer.

A l'audience du 04 novembre 2024, Monsieur [W] [O], représenté, maintient ses demandes et actualise la dette locative à la somme de 4 218,73 euros au 31 octobre 2024 (terme d’octobre 2024 inclus). Il indique ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.

Les conclusions du diagnostic social sont communiquées aux parties.

Monsieur [U] [Z], bien que régulièrement cité à étude, ne comparait pas et ne s'est pas fait représenter.

La présente décision sera dès lors réputée contradictoire.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et sous peine d’irrecevabilité, la demande aux fins de résiliation de bail pour dette locative doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience.

Monsieur [W] [O] justifie de cette notification par la production d’un EXPLOC (accusé de réception électronique) de la Préfecture qui mentionne avoir réceptionné l’assignation le 22 mars 2024, soit plus de deux mois avant la date de la première audience le 04 novembre 2024.

La demande de Monsieur [W] [O] est en conséquence recevable.

Sur le prononcé de la résiliation judiciaire du bail et ses conséquences

Conformément aux disposi