JCP FOND, 6 décembre 2024 — 24/02256

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 11] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 4]

NAC: 53B

N° RG 24/02256

N° Portalis DBX4-W-B7I-TAWW

JUGEMENT

MINUTE N°B24/

DU : 06 Décembre 2024

S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE

C/

[L] [Z] épouse [R] [C] [R]

Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le 06 Décembre 2024

à Me Nathalie DUPONT-RICARD

Copie certifiée conforme délivrée le 06/12/24 à toutes les parties

JUGEMENT

Le Vendredi 06 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 08 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

La S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 7]

représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nathalie DUPONT-RICARD, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEURS

Madame [L] [Z] épouse [R], [Adresse 10] [Adresse 1] [Localité 5]

non comparante, ni représentée

Monsieur [C] [R], [Adresse 10] [Adresse 2] [Localité 5]

non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre acceptée le 31 juillet 2021, Monsieur [C] [R] et Madame [L] [Z] épouse [R] ont souscrit auprès de la SA LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE un contrat de prêt personnel d'un montant de 20000 € remboursable en 60 mensualités moyennant un TAEG de 4% et un taux débiteur de 3,93%.

Selon offre acceptée le 21 octobre 2021, Monsieur [C] [R] et Madame [L] [Z] épouse [R] ont souscrit auprès de la SA LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE un contrat de prêt personnel d'un montant de 30000 € remboursable en 96 mensualités moyennant un TAEG de 4,80% et un taux débiteur de 4,59%.

Étant défaillants dans le paiement des échéances, la SA LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a assigné par exploits de commissaire de justice en date du 22 mai 2024 et du 28 mai 2024 Monsieur [C] [R] et Madame [L] [Z] épouse [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, * à titre principal leur condamnation solidaire au paiement des sommes de : 19535,78€ au titre du capital restant dû à la déchéance du terme avec intérêts au taux contractuel au titre du prêt du 31 juillet 2021955,34€ au titre de l’indemnité contractuelleles intérêts de retard au taux de 3,93% sur la somme de 19535,78€ à compter du 22 janvier 2024 date de déchéance du terme29471,03€ au titre du capital restant dû à la déchéance du terme majoré des échéances impayées au titre du prêt du 21 octobre 20212058,51€ au titre de l’indemnité contractuelleles intérêts de retard au taux de 4,59% sur la somme de 29471,03€ à compter du 28 mars 2023 date de déchéance du terme* à titre subsidiaire la résiliation judiciaire des offres de prêt aux torts exclusifs des emprunteursla condamnation solidaire au paiement des sommes de :19535,78€ au titre du capital restant dû à la déchéance du terme avec intérêts au taux contractuel au titre du prêt du 31 juillet 2021955,34€ au titre de l’indemnité contractuelleles intérêts de retard au taux de 3,93% sur la somme de 19535,78€ à compter du 22 janvier 2024 date de déchéance du terme29471,03€ au titre du capital restant dû à la déchéance du terme majoré des échéances impayées au titre du prêt du 21 octobre 20212058,51€ au titre de l’indemnité contractuelleles intérêts de retard au taux de 4,59% sur la somme de 29471,03€ à compter du 28 mars 2023 date de déchéance du terme* en tout état de cause : la capitalisation des intérêts,la condamnation in solidum au paiement de la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 8 octobre 2024, la SA LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.

Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office, la SA LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a produit à l'audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité.

Bien que convoqués par acte de commissaire de justice remis à étude selon les modalités prévues à l’article 658 du Code procédure civile, Monsieur [C] [R] et Madame [L] [Z] épouse [R] n’ont pas comparu et n'étaient pas représentés. La date du délibéré a été fixée au 6 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».

En outre, en application de l’a