CTX PROTECTION SOCIALE, 5 novembre 2024 — 23/00706

Consultation Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE : 24/ DOSSIER : N° RG 23/00706 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SATI AFFAIRE : S.A. [6] / [10] NAC : 89E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire

Assesseurs Patrick CHAN KAM SHU, [Y] [W], Collège salarié du régime général

Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé

DEMANDERESSE

S.A. [6], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES

DEFENDERESSE

[10], dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Mme [N] [P] muni d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 09 Septembre 2024

MIS EN DELIBERE au 05 Novembre 2024

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 Novembre 2024

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Mme [D] [Z], salariée de la [6] a déclaré la survenance d’un accident en date du 7 octobre 2022, selon déclaration d’accident du travail du 11 octobre 2022 et certificat médical initial du 10 octobre 2022. Par décision du 31 octobre 2022, la [4] ([9]) de la Haute-Garonne a informé la [6] de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 30 décembre 2022, la [6] a saisi la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable Occitanie. Par décision du 17 avril 2023, la commission médicale de recours amiable Occitanie a rejeté sa demande. Par requête du 13 juin 2023, la [6] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours contre cette décision. Ce recours était enregistré sous le numéro RG 23/00706. Par requête du 1er septembre 2023, la [6] a saisi le pôle social du tribunal judicIaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Ce recours était enregistré sous le numéro RG 23/00959. En cours d’instance, la commission de recours amiable a rejeté explicitement le recours de la [6] par une décision du 7 septembre 2023. Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 9 septembre 2024. La [6] demande au tribunal d’ordonner la jonction de l’affaire n°23/00706 avec l’affaire n°23/00959 (identité de parties, d’objet et de cause). A titre principal, l’employeur demande au tribunal de juger inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la réglementation professionnelle de l’accident du travail déclaré par Mme [Z] en date du 7 octobre 2022, à titre subsidiaire, de dire et juger que la présomption d’imputabilité professionnelle des arrêts pris charge ne peut ici recevoir application, que la [9] ne rapporte pas la preuve du lien entre les arrêts et soins pris en charge et l’accident, en conséquence, dire et juger inopposables à son égard les lésions, soins et arrêts de travail rattachés à l’accident du travail déclaré par Mme [Z] en date du 7 octobre 2022. A titre plus subsidiaire, la [6] demande au tribunal d’ordonner avant-dire droit une consultation médicale judiciaire sur pièces et de juger que son cout sera pris en charge par la [7] en application e l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.

La [11] demande au tribunal de joindre les recours enregistrés sous les numéros RG 23/00706 et 23/00959, à titre principal de constater que la caisse rapporte la preuve d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail le 7 octobre 2022, qu’elle justifie d’une continuité de symptômes et de soins, que la [6] ne renverse pas la présomption d’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail à l’accident du travail du 7 octobre 2022, de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 7 septembre 2023 et de la commission médicale de recours amiable du 17 avril 2023, de débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions et de la condamner aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, la caisse demande au tribunal d’ordonner avant-dire droit la réalisation d’une expertise médicale judicaire sur pièces et de dire que les frais d’expertise seront mis à la charge définitive de la partie succombante.

L’affaire est mise en délibéré au 5 novembre 2024.

MOTIFS : I Sur la jonction :Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 23/00706 et 23/00959 sera ordonnée, et ce, conformément à l'article 367 du code de procédure civile. II Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail :Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lie